Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-19.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.105
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Galaxie Plantes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),
2 ) de Mme Muriel X..., prise en sa qualité d'administratrice du redressement judiciaire de la société Galaxie Plantes, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre A), au profit de la société SECMARNE, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Capron, avocat de la société Galaxie Plantes et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société SECMARNE, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X..., agissant en qualité d'administratrice au règlement judiciaire de la société Galaxie Plantes, de sa reprise de l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1991), que la Société pour l'étude et la réalisation du centre commercial de Marne-la-Vallée et de ses annexes (SECMARNE) a donné en location à la société Bouquet's Galaxie, devenue société Galaxie Plantes, des locaux à usage commercial dépendant du Centre commercial régional "Les Arcades" à Noisy-le-Grand ; que la société locataire, expulsée en raison du non-paiement de loyers et de charges, a assigné la SECMARNE en résiliation du bail ; que la bailleresse a reconventionnellement demandé le paiement des loyers et des charges impayés, avec intérêts au taux conventionnel ;
Attendu que la société Galaxie Plantes, qui a invoqué en cause d'appel l'existence d'une société de fait entre elle-même et la SECMARNE, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à celle-ci la somme de 911 155,87 francs avec les intérêts au taux contractuel de 13,50 % à compter de chaque échéance de loyer impayé, alors, selon le moyen, "1 ) que la société de fait nécessite, non pas le partage effectif des bénéfices et des pertes, mais l'intention de procéder à ce partage ;
qu'en relevant que la société Galaxie Plantes n'établit pas qu'il y ait eu, entre elle et la société SECMARNE, un partage des bénéfices et des pertes, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil ;
2 ) que le juge doit donner ou restituer leur exactequalification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en énonçant, sans expliquer pourquoi, que ni les modalités du calcul du loyer convenu par les sociétés Galaxie Plantes et SECMARNE, ni les abattements consentis par la seconde, ne peuvent être assimilés à un partage de bénéfices et des pertes entre deux associés, la cour d'appel, qui s'est ainsi arrêtée aux expressions et dénominations adoptées par les parties, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la société de fait nécessite que les associés partagent les bénéfices et les pertes de leur entreprise commune et non ceux et celles de leurs patrimoines respectifs ce qui serait constitutif d'une confusion des patrimoines ; qu'en relevant, pour écarter la société de fait, que la société Galaxie Plantes ne prétend pas avoir partagé les bénéfices et les pertes de la société SECMARNE, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil" ;
Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant sur la non-participation de la société Galaxie Plantes aux bénéfices et aux pertes de la SECMARNE, la cour d'appel, qui a relevé que ni les modalités de calcul du loyer, loyer minimum garanti et loyer variable en fonction du chiffre d'affaires, ni les abattements consentis par la bailleresse ne pouvaient être assimilés à un partage des bénéfices et des pertes entre deux associés d'où il résultait que les parties n'avaient pas en vue un tel partage, a retenu, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la requalification du contrat de bail en contrat de société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Galaxie Plantes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SECMARNE la somme de 911 155,87 francs avec les intérêts au taux contractuel de 13,50 % à compter de chaque échéance de loyer impayé, alors, selon le moyen, "que le bailleur doit délivrer au preneur une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, c'est-à-dire une chose correspondant en tous points au but qu'il recherche ; que le bailleur doit en outre, exécuter son obligation de délivrance avec bonne foi ; qu'en ne justifiant pas que la société SECMARNE a exécuté, avec bonne foi, son obligation de délivrer à la société Galaxie Plantes un local commercial conforme à sa destination, quand il ressort de ses constatations que cette destination devait, en raison des circonstances particulières de la cause, être appréciée en tenant compte de l'appartenance de ce local à un ensemble commercial d'un
type nouveau qui était installé dans une ville nouvelle en cours de construction et d'aménagement, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1719 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Galaxie Plantes connaissait parfaitement l'environnement du centre commercial et qu'elle avait pris librement la décision de s'installer dans ce centre récemment créé, d'un type nouveau en France, au sein d'une ville en cours de construction et d'aménagement, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Galaxie Plantes et Mme X..., envers la société SECMARNE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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