Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-20.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.497
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Les Grandes Bruyères, Saint-Bernard, 01600 Trévoux, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Ohier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... a commandé à la société Ohier des volets roulants métalliques dont il a refusé la livraison au motif qu'il existait des écarts colorimétriques entre les différentes lames d'un même volet et entre les volets entre entre eux ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement du prix des volets, l'arrêt retient que, malgré de très légères variations colorimétriques qui restent inférieures au seuil de tolérance admis par les professionnels, les volets livrés par la société Ohier sont conformes à l'échantillon au vu duquel la vente a été conclue, et que, faute d'avoir insisté préalablement sur le caractère déterminant pour lui d'une uniformité de couleur parfaite, M. X... ne pouvait reprocher à son cocontractant une inexécution de la convention ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... demandant la confirmation du jugement, lequel avait retenu que la société Ohier avait manqué à son obligation de conseil en ne prévenant pas l'acquéreur des différences de teintes possibles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Ohier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président, en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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