Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par acte du 19 juillet 1999, M. Pierre X... avait fait l'acquisition, seul, de l'appartement du ..., que les époux X... s'étaient mariés le 15 mai 2001 avec contrat de mariage et que, tout en l'alléguant, Mme X... ne justifiait pas qu'il s'agissait d'un contrat de séparation de biens, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen , ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, dès la première réunion d'expertise tenue le 20 juillet 2001, Mme Y... s'était opposée à la réalisation d'un faux-plafond et avait demandé que son appartement soit "comme avant les travaux", la cour d'appel, qui a retenu, sans constater l'existence d'un accord, que, victime de désordres acoustiques inexistants avant la réalisation des travaux de rénovation de l'appartement des époux X..., Mme Y... était fondée à exiger la réalisation de travaux de réfection chez les auteurs du dommage, a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert d'un grief de violation de l'article L. 214-3 du code des assurances, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande présenté en cause d'appel par les époux X... concernant la condamnation de la compagnie AXA assurances à les relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; que cette omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « par acte du 19 juillet 1999, Monsieur Pierre X... a fait l'acquisition seul de l'appartement du ..., ;que les époux X... se sont mariés le 15 mai 2001 avec contrat de mariage ; que tout en l'alléguant, Madame Mireille Z... épouse X... ne justifie pas qu'il s'agit d'un contrat de séparation de biens ; que n'établissant pas ne pas être propriétaire du bien, elle doit rester dans la cause et le jugement doit être sur ce point confirmé » ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que c'est à celui qui entend engager la responsabilité du propriétaire d'un bien pour trouble anormal de voisinage d'établir cette qualité ; qu'en jugeant que Madame X..., assignée par Madame Y..., ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle n'était pas propriétaire de l'appartement litigieux quand il appartenait à cette dernière, demanderesse à l'action, d'établir que Madame X..., dont elle recherchait la responsabilité, était propriétaire de l'appartement acquis par son mari seul, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur et Madame Pierre et Mireille X... à réaliser les travaux décrits par l'expert en pages 17 et 18 de son rapport, ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt sous peine en cas d'inexécution d'une astreinte de 15 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... ne contestent pas leur responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage subi par Madame Yveline Y... et sur leur obligation de faire cesser ce trouble ; que la réparation du dommage subi doit permettre de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que dès lors que la remise dans l'état antérieur est possible, la victime du dommage est fondée à demander qu'il soit mis fin à celui-ci sans que lui soient imposés des travaux dans son propre lot et que puissent lui être opposées les incidences économiques de la remise dans l'état antérieur pour l'auteur du dommage ; qu'il résulte du rapport de l'expert A... que les zones où les nuisances acoustiques sont apparues sont les zones carrelées, soit la cuisine et le séjour, que la réfection de ces sols est évaluée à 11 200 € HT et devront durer 3 semaines pendant lesquelles les intéressés devront être relogés, que la solution ayant la faveur de l'expert pour des raisons économiques consiste dans la pose d'un faux-plafond chez Madame Yveline Y..., évaluée entre 4 200 € HT et 3 950 € HT ; qu'il n'y a pas lieu de choisir la solution économique la plus favorable aux époux X... ni celle leur occasionnant peu d'inconvénients ; qu'en revanche, Madame Yveline Y..., victime de désordres acoustiques inexistants avant la réalisation des travaux de rénovation de l'appartement des époux X..., est fondée à refuser la réalisation d'un faux-plafond dans son appartement et à exiger la réalisation de travaux de réfection chez les intimés, auteurs du dommage, qu'il ne peut non plus lui être opposé l'accord qu'elle aurait donné sur la mise en place d'un faux plafond alors que dès la première réunion d'expertise tenue le 20 juillet 2001, elle s'opposait à cette solution et demandait que son appartement soit « comme avant les travaux » ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou, pour les causes que la loi autorise ; qu'en jugeant que l'accord que Madame Y... avait donné à l'installation d'un faux plafond ne pouvait plus lui être opposé au seul motif que dès la première réunion d'expertise, elle s'était opposée à cette solution sans expliquer en quoi Madame Y... pouvait révoquer cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Pierre et Mireille X... à réaliser les travaux décrits par l'expert en pages 17 et 18 de son rapport, ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine en cas d'inexécution d'une astreinte de 15 € par jour de retard sans avoir expressément condamné la société AXA ASSURANCES IARD à les garantir de cette condamnation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux X... ne contestent pas leur responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage subi par Madame Yveline Y... et sur leur obligation de faire cesser ce trouble, que la réparation du dommage subi doit permettre de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que dès lors que la remise dans l'état antérieur est possible, la victime du dommage est fondée à demander qu'il soit mis fin à celui-ci sans que lui soient imposés des travaux dans son propre lot et que puissent lui être opposées les incidences économiques de la remise dans l'état antérieur pour l'auteur du dommage ; qu'il résulte du rapport de l'expert A... que les zones où les nuisances acoustiques sont apparues sont les zones carrelées, soit la cuisine et le séjour, que la réfection de ces sols est évaluée à 11 200 € HT et devront durer 3 semaines pendant lesquelles les intéressés devront être relogés, que la solution ayant la faveur de l'expert pour des raisons économiques consiste dans la pose d'un faux-plafond chez Madame Yveline Y..., évaluée entre 4 200 € HT et 3 950 € HT ; qu'il n'y a pas lieu de choisir la solution économique la plus favorable aux époux X... ni celle leur occasionnant peu d'inconvénients ; qu'en revanche, Madame Yveline Y..., victime de désordres acoustiques inexistants avant la réalisation des travaux de rénovation de l'appartement des époux X..., est fondée à refuser la réalisation d'un faux-plafond dans son appartement et à exiger la réalisation de travaux de réfection chez les intimés, auteurs du dommage, qu'il ne peut non plus lui être opposé l'accord qu'elle aurait donné sur la mise en place d'un faux plafond alors que dès la première réunion d'expertise tenue le 20 juillet 2001, elle s'opposait à cette solution et demandait que son appartement soit « comme avant les travaux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la compagnie AXA ne conteste pas non plus être tenue de garantir la SARL CBC en tant qu'assureur de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers ; qu'il y aura donc condamnation des défendeurs de ce chef ; »
« que la responsabilité de la SARL CBC étant pleinement engagée, qu'il s'agit d'un professionnel alors que les époux X... sont néophytes en la matière, qu'en conséquence ces derniers seront relevés et garantis par la compagnie AXA, assureur responsabilité civile de la SARL CBC »
ALORS QUE les juges du fond ont constaté d'une part que la responsabilité de la SARL CBC était pleinement engagée et d'autre part que la compagnie AXA reconnaissait devoir sa garantie en tant qu'assureur de responsabilité civile ; qu'en ne condamnant néanmoins pas la compagnie AXA à garantir les époux X... de la condamnation à effectuer des travaux de reprise des sols de leur appartement prononcée à leur égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances.
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