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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 88-15.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.037

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Aix-en-Provence, avenue Saint-Jérôme, Résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cauvet Industrie, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de : 1°) La société des établissements Colly, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°) M. Guy Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Résidence les Fontaines 1, esc. ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens du groupe Chaudronnerie industrielle (GCI), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Dumas, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., syndic, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société des établissements Colly, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1988) que par arrêt du 9 janvier 1981, devenu irrévocable, la société Cauvet Industrie, alors en règlement judiciaire, a été condamnée à payer à la société Etablissements Colly le prix d'une presse-plieuse ; que postérieurement à cette décision, une transaction a été recherchée visant à faire acquérir le matérial litigieux par la société Groupe Chaudronnerie Industrielle (la société GCI) ; que cette dernière société n'ayant pu payer le prix convenu, la société Etablissements Colly s'est retournée contre la société Cauvet Industrie, qui a fait valoir qu'une novation par changement de débiteur était intervenue ; que la société Etablissements Colly a assigné la société Cauvet Industrie aux fins de voir juger que les pourparlers engagés entre les deux sociétés n'avaient pas emporté renonciation de sa part à poursuivre l'exécution de l'arrêt du 9 janvier 1981 ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Cauvet Industrie reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société Etablissements Colly la somme qui avait fait l'objet de la condamnation du 9 janvier 1981, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si le créancier doit avoir accepté le changement de débiteur, cette acceptation peut résulter des faits de la cause et des accords des parties ; qu'après avoir constaté que la société Colly avait accepté sans réserve la proposition d'achat du matériel litigieux par la société GCI, qu'elle avait en conséquence établi une facture et émis 12 traites au nom de la société GCI, et qu'elle avait présenté au paiement les lettres de change au fur et à mesure de leurs échéances, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, par l'accord ainsi conclu avec la société GCI, la société Colly n'avait pas entendu accepter de substituer un nouveau débiteur à l'acheteur initial, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1273, 1274 et 1275 du Code civil ; alors, d'autre part, que le créancier doit avoir déclaré accepter le changement de débiteur ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Colly avait déclaré dans son courrier du 9 janvier 1982 : "en conséquence nous n'entendons pas poursuivre l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 1981" et a cependant relevé que la société Colly n'avait pas accepté la substitution du débiteur, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé, par fausse application, les articles 1273, 1274 et 1275 du Code civil ; alors, par ailleurs, que la novation par substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ; qu'en énonçant que la société Colly n'avait pas déchargé M. X... de sa dette par un changement de débiteur au motif que celui-ci, ne s'étant pas désisté de son pourvoi en cassation de l'arrêt du 9 janvier 1981, "avait eu conscience" que la société Colly n'avait pas déchargé la masse de sa dette consacrée par l'arrêt susvisé, la cour d'appel, qui a ainsi exigé le concours de M. X... ès-qualités à la novation, a violé, par refus d'application, l'article 1274 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a relevé que le courrier de la société Colly du 9 juin 1982 rappelait les conditions de paiement du prix du matériel litigieux par la société GCI, puis indiquait : "en conséquence nous n'entendons pas poursuivre l'exécution de l'arrêt rendu... le 9 janvier 1981", et a considéré que l'affirmation de l'intention de ne pas poursuivre l'exécution de cet arrêt "apparaît en réalité" conditionnée par le respect des engagements de paiement par la société GCI et de désistement par M. X... du pourvoi formé contre ledit arrêt du 9 janvier 1981, a méconnu l'objet de l'engagement contenu dans la lettre du 9 juin 1982, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que la proposition d'achat du matériel litigieux par la société GCI avait reçu l'agrément de la société Colly "sans réserve ni condition particulière", et, de l'autre, que l'intention de la société Colly de ne pas poursuivre l'exécution de l'arrêt du 9 janvier 1981 apparaissait en réalité "conditionnée par le respect des engagements de paiement par la société GCI et le désistement du pourvoi par M. Y...", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que l'acceptation des modes de paiement proposés par la société GCI et l'envoi à celle-ci d'une facture n'impliquaient pas nécessairement que la société Etablissements Colly ait entendu décharger la société Cauvet-Industrie de la condamnation prononcée à son encontre, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en considérant que l'intention de la société établissement Colly de ne pas poursuivre l'exécution de l'arrêt du 9 janvier 1981 était subordonnée au respect de ses engagements de paiement par la société GCI, la cour d'appel n'a fait qu'interpréter la lettre du 9 juin 1982 dont les termes étaient ambigus ; qu'en retenant ensuite qu'il n'était pas établi que la société Etablissements Colly ait accepté la substitution de débiteur, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ; Attendu, en troisième lieu, qu'en relevant, d'un côté, que la société Etablissements Colly avait accepté la proposition d'achat du matériel litigieux sans réserve ni condition particulière et, de l'autre, que l'intention de cette société de ne pas poursuivre l'exécution de l'arrêt du 9 janvier 1981 était subordonnée au respect de ses engagements par la société GCI, la cour d'appel qui n'a pas posé le concours du premier débiteur comme une exigence de la novation, ne s'est pas contredite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le syndic reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part que, selon l'article 1583 du Code civil, "la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé" ; que lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul faute de cause ; que la cour d'appel, qui a constaté expressément que la société GCI avait proposé d'acheter le matériel litigieux et que la société Colly avait accepté cette proposition sans réserve ni condition, devait en déduire que ledit matériel avait été vendu à la société GCI, ce dont il résultait que l'obligation de M. X..., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Cauvet-Industrie, était nulle faute de cause ; qu'en condamnant cependant cette dernière à payer le prix d'achat du matériel, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui en résultaient et a violé l'article 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Cauvet-Industrie soutenait, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que la facture émise par la société Colly au nom de la société GCI et comportant une clause de réserve de propriété du matériel litigieux, ainsi que le courrier du 10 septembre 1982 adressé par la société Colly au syndic du règlement judiciaire de la société GCI, démontraient l'existence de la vente dudit matériel de la société GCI, ce dont il résultait que, la propriété de ce matériel ayant été transférée à la société Cauvet-Industrie l'obligation du syndic à l'égard de la société Colly s'était éteinte faute de cause ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si un contrat de vente n'était pas intervenu entre la société Colly et la société GCI, ce qui rendait nulle, faute de cause, l'obligation de la société Cauvet Industrie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; Mais attendu que l'objet du litige étant de déterminer si la société Etablissements Colly avait ou non renoncé à poursuivre l'exécution de l'arrêt du 9 janvier 1981, devenu irrévocable, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la société Cauvet Industrie invoquant la nullité, faute de cause, de la vente originelle, qui n'étaient pas de nature à influer sur la solution du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., syndic, envers la société des établissements Colly et M. Z..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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