Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Z...,
2 / Mme Huguette Y..., épouse Z...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Pascale X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Fune fleurs, domiciliée ...,
2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif leur contredit à l'encontre d'un jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose à la société Fune fleurs, représentée par son liquidateur judiciaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, d'une part, des articles 80, 81 et 82 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les époux Z... ayant exercé la voie du contredit, ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire à leurs propres écritures devant les juges du fond en soutenant que la voie de l'appel était seule ouverte ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les époux Z... aient contesté devant les juges du fond la régularité de la notification du jugement d'incompétence ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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