Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-84.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.264
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le demandeur sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe I, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;
Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;
Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la non conformité de la législation sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le troisième moyen de cassation, fondé sur la preuve de l'état alcoolique ou de l'ivresse manifeste au regard d'une vérification opérée à l'aide d'une prise de sang ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et arguments en défense que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 459, alinéa 3 , 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Attendu que le moyen, qui se fonde sur un prétendu défaut de réponse à conclusions, est inopérant, dès lors, que, en cas de condamnation, les juges disposent d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte pour prononcer une dispense de peine, l'exclusion de la condamnation du casier judiciaire ou encore l'aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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