Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Anémones, représenté par son syndic le Cabinet Fontvieille-Rivat, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 421000 Saint-Etienne,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Anémones, représenté par son syndic le Cabinet Fontvieille-Rivat, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant apprécié souverainement le sens et la portée des documents soumis à son examen ainsi que les présomptions de mitoyenneté et de non-mitoyenneté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Anémones, représenté par son syndic le Cabinet Fontvieille-Rivat, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Anémones, représenté par son syndic le Cabinet Fontvieille-Rivat, à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Anémones ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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