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Cour d'appel, 22 novembre 2006. 952

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

952

Date de décision :

22 novembre 2006

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Texte intégral

ARRÊT N RG N : 06/00995AFFAIRE :M. Youssouf DJAMALIC/MINISTERE PUBLICJL/RGNationalitéGrosse délivrée à la SCP Chabaud Durand-Marquet COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ---==oOo==--- ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :ENTRE : Monsieur Youssouf X... né le 12 Décembre 1977 à NDROUANI BAMBAO M'DE (COMORES) Profession : Intérimaire, demeurant ... - 87000 LIMOGES représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Courassisté de Me Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 02 FÉVRIER 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Le MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL - 87031 LIMOGES CEDEX Représenté par Monsieur Jean-Claude CLÉMENT, Substitut Général, ---==oOOEOo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Octobre 2006, après ordonnance de clôture rendue le 30 août 2006, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Maître MALABRE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Monsieur CLÉMENT, Substitut Général a été entendu en ses conclusions. Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 22 Novembre 2006. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- Youssouf X... a, par exploit du 6 juillet 2004, assigné le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de voir ordonner que sa déclaration de nationalité française soit reçue dans les huit jours de la réitération de sa volonté auprès du tribunal d'instance de LIMOGES. Le Procureur de la République a demandé au tribunal de constater l'extraénité du demandeur. Par jugement du 2 février 2006 le tribunal de grande instance de LIMOGES a débouté Youssouf X... de sa demande. Ce dernier a relevé appel de ce jugement le 12 avril 2006. L'affaire a été radiée mais le ministère public a demandé le 19 juillet 2006 au Conseiller de la mise en état de rétablir l'affaire au rôle et de la renvoyer à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance en application de l'article 915 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile. Devant le tribunal Youssouf X... avait exposé l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions. Il est né le 12 décembre 1977 aux COMORES, de Nabouda X..., lui-même né en 1944 à ACCOUA, aux COMORES et de nationalité française, et de Fatima Y... qui est née à NROUANI BAMBAO aux COMORES et a obtenu la nationalité française par un jugement du tribunal d'instance de MAMOUDZOU du 16 juin 1999. Ses parents se sont mariés en 1974. Youssouf X... a obtenu un certificat de nationalité française le 15 octobre 2001 en application de l'article 18 du Code civil. Par un jugement du 7 avril 2003 le tribunal de première instance de MORONI a constaté que la copie intégrale de l'acte de naissance no 180 du 27 avril 1987 a été établie hors la loi, l'a annulé et a dit que l'acte de naissance de Youssouf X... devait être établi par un jugement supplétif. Par un jugement du même jour cette même juridiction a constaté la détérioration par voie d'incendie de l'acte de naissance de Youssouf X... et dit que celui-ci est né le 12 décembre 1977 à NDROUNI-BAMABO, de Nahouda X... et de Fatima Y.... C'est dans ces conditions que Youssouf X... a obtenu un second certificat de nationalité française le 4 juillet 2003. Par procès-verbal du ler mars 2004 il lui a été notifié que ce certificat de nationalité lui a été délivré à tort au motif que sa filiation n'a pas été établie durant sa minorité. Bénéficiant de la présomption de paternité prévue par l'article 312 du Code civil, il prouve sa filiation qui lui permet d'obtenir un certificat de nationalité française. En application de l'article 46 du Code civil, la filiation peut être prouvée par jugement étranger supplétif de l'acte de naissance, en l'espèce le jugement du 9 avril 2003. Pour s'opposer à la demande le ministère public avait exposé l'argumentation suivante : Le certificat de nationalité ne constitue pas en lui-même un titre de nationalité française mais une attestation dont la force probante peut être contestée. En l'espèce le jugement supplétif du 8 avril 2003 ne peut avoir d'effet sur la nationalité puisqu'il n'a pas été établi pendant la minorité de Youssouf X... et c'est donc à tort que le certificat de nationalité a été délivré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2006.SUR QUOI LA COUR : Attendu qu'au dossier du greffe figure un calendrier de procédure signé le 19 juillet 2006 par le conseiller de la mise en état et son greffier comportant la mention suivante "l'arrêt sera rendu le 8 novembre 2006". Qu'en disant que l'arrêt sera rendu le 8 novembre 2006 le conseiller de la mise en état a donné injonction à la Cour de rendre son arrêt à une date déterminée, ce qui porte atteint à l'indépendance de l'autorité judiciaire rappelée par l'article 64 de la Constitution, nonobstant la circonstance que ladite mention a été portée en application d'une quelconque disposition du Nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer inopérante la mention en cause ; Attendu que, pour s'opposer à la demande de Youssouf X..., le ministère public fait valoir que le jugement du tribunal de première instance de MORONI du 8 avril 2003 n'a pas d'effet sur sa nationalité puisque d'après l'article 20-1 du Code civil, la filiation n'a d'effet sur la nationalité que si elle est établie durant sa minorité ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 20 du Code civil l'enfant qui est français du fait que l'un ou moins de ses parents est français est réputé avoir été français dès sa naissance ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le père de l'appelant, dont il est l'enfant légitime, a la nationalité française, comme étant né à MAYOTTE. Que le jugement du 9 avril 2003 déclaratif de la naissance de l'appelant a certes été rendu lorsqu'il avait atteint sa majorité ; Mais attendu que Youssouf X..., qui avait toujours pu se prévaloir de la nationalité française pendant sa minorité, ainsi que le démontre la photocopie de la carte nationale d'identité établie le 6 mars 1992, n'a vu sa nationalité contestée que le 2 avril 2002 par une notification du greffier en chef du tribunal d'instance de LIMOGES alors qu'il était devenu majeur entretemps ; Qu'il ne peut donc se voir opposer la tardiveté du jugement déclaratif de sa naissance, qui n'est que la conséquence de la tardiveté de la contestation de sa nationalité par les autorités françaises, alors que la date et le lieu de sa naissance ainsi que la filiation avec les conséquences qui en découlent pour sa nationalité n'avaient pas donné lieu à une quelconque contestation pendant sa minorité ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande ;---==oOOEOo==---PAR CES MOTIFS---==oOOEOo==---LA COUR Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ; Vu l'article 64 de la Constitution, déclare inopérant le calendrier de procédure établi le 19 juillet 2006 par le Conseiller de la mise en état en ce qu'il a dit que l'arrêt sera rendu le 8 novembre 2006, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 2 février 2006, Statuant à nouveau, Ordonne que la déclaration de nationalité française de Youssouf X... soit reçue dans les huit jours de la réitération de sa volonté auprès des services en charge de la nationalité au tribunal d'instance de LIMOGES, Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor Public. CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR PUGNET, CONSEILLER.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Régine GAUCHER. Jacques LEFLAIVE.

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