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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/02819

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02819

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02819 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de tribunal commerce de CHERBOURG en date du 18 Octobre 2022 RG n° 2022001097 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Me [R], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'EURL DE LA BUTTE [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal E.U.R.L. DE LA BUTTE N° SIRET : 753 852 318 [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * Par actes sous seing privé des 5 août 2020 et 22 juin 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) a consenti à l'EURL de la Butte deux prêts : - un prêt n°10001669104 (MT pro) d'un montant de 168.150 euros remboursable en 84 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 1% l'an, - un prêt n°10002023510 d'un montant de 25.000 euros remboursable en 48 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 1% l'an. Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de l'EURL de la Butte et désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre du 8 avril 2022, la CRCAMN a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, comme suit : * au titre du prêt n°10001669104 : - sommes à échoir : 157.579,31 euros en capital, intérêts normaux au taux de 1%, intérêts de retard au taux de 4% et indemnité de recouvrement de 7% ; * au titre du prêt n°10002023510: - sommes à échoir : 21.416,10 euros en capital, intérêts normaux au taux de 1%, intérêts de retard au taux de 4% et indemnité de recouvrement de 7%. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2022, le mandataire judiciaire a informé la banque des contestations émises par l'EURL de la Butte sur les créances au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2022, la CRCAMN a indiqué maintenir sa déclaration de créances. Par ordonnance contradictoire du 18 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Cherbourg a : - ordonné pour le prêt MT PRO l'admission de la créance pour 157.579,31 euros à échoir à titre privilégié définitif (nantissement sur fonds de commerce), outre les intérêts normaux au taux de 1% ; - ordonné le rejet des intérêts de retard déclarés à hauteur de 4% et de l'indemnité de recouvrement déclarée pour mémoire ; - ordonné pour le prêt n°10002023510 l'admission de la créance pour 21.416,10 euros à échoir à titre chirographaire définitif, outre les intérêts normaux au taux de 1% ; - ordonné le rejet des intérêts de retard déclarés à hauteur de 4% et de l'indemnité de recouvrement déclarée pour mémoire ; - ordonné qu'il soit fait mention de la décision sur l'état des créances ; - passé les dépens de l'ordonnance en frais privilégiés de sauvegarde. Par déclaration du 2 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2023, la CRCAMN demande à la cour de : - La recevoir en son appel et le dire bien fondé, - Réformer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, - Admettre au passif de l'EURL de la Butte la créance à titre privilégié de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°10001669104 pour une somme de 168.609,86 euros, outre les intérêts au taux de 4% sur la somme de 157.579,31 euros à compter du 14 février 2022, - Admettre au passif de l'EURL de la Butte la créance à titre chirographaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°10002023510 pour la somme totale de 23.416,10 euros, outre les intérêts au taux de 4% sur la somme de 21.416,10 euros à compter du 14 février 2022, - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2023, l'EURL de la Butte et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'EURL de la Butte, demandent à la cour de : - Dire recevable mais non-fondé l'appel interjeté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, - Confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, - Limiter à titre subsidiaire à l'euro symbolique les condamnations éventuelles à l'encontre de l'EURL de la Butte au titre des intérêts de retard et de l'indemnité de recouvrement en application du pouvoir modérateur des clauses pénales, - Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur les intérêts de retard L'article L 622-13 I du code de commerce énonce : 'Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.' L'article L 622- 28 du même code énonce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. En vertu du principe d'égalité des créanciers, toute clause qui viendrait aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective, en mettant notamment à sa charge des frais supplémentaires, est interdite. La SELARL SBCMJ ès qualités et L'EURL de la Butte s'opposent à l'admission des intérêts de retard à échoir au passif au motif qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'EURL n'était pas défaillante dans l'exécution de ses obligations et que dès lors, l'application de la clause d'intérêts de retard, qui aggrave ses obligations du seul fait de son placement en sauvegarde judiciaire, doit être écartée. Les deux contrats de prêts comportent la clause suivante: 'toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard (...)', le taux de ces intérêts étant égal au taux du prêt majoré de 3 points, soit 4%. Il est constant que les prêts en cause ont été conclus pour une durée supérieure à un an de sorte qu'ils ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, étant précisé que cette exception à la règle concerne tous les intérêts, y compris les intérêts de retard prévus par les conventions donc les intérêts majorés. En outre, même en l'absence de défaillance de la débitrice ou de déchéance du terme avant l'ouverture de la sauvegarde, la clause litigieuse est néanmoins valable et opposable car elle est prévue pour toute situation d'impayé et non uniquement en cas de procédure collective. Il ne peut donc être retenu qu'elle porte atteinte à l'égalité des créanciers dès lors que son application n'est pas réservée au seul cas d'ouverture d'une procédure collective. Il convient de rappeler que la créance de remboursement d'un prêt prend naissance au jour où celui-ci a été conclu. Ici, les crédits ont été contractés antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que les créances en résultant doivent être déclarées au passif tant pour les sommes échues qu'à échoir, et celles qui ne seraient pas encore déterminées à la date de la déclaration. Il ressort de ces observations que la banque est bien fondée à déclarer les intérêts de retard, peu important qu'ils ne soient pas exigibles à la date d'ouverture de la procédure collective. La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle les a écartés purement et simplement. Subsidiairement, les intimées demandent de limiter la condamnation de ce chef à l'euro symbolique sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. Le Crédit Agricole ne conteste pas le caractère de clause pénale de la clause de majoration des intérêts mais soutient que son caractère excessif n'est pas démontré. La cour estime que le taux de majoration de trois points n'est pas manifestement excessif au regard du préjudice subi par la banque découlant du défaut de remboursement et de la privation des fonds qui en résulte et du caractère peu élevé du taux d'intérêt conventionnel, soit 1% . Au vu de ces éléments, il convient d'admettre les intérêts de retard à échoir au taux de 4%. II. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Les contrats de prêt comportent une clause stipulant que 'si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros'. Comme pour les intérêts de retard, cette clause, libellée de manière générale et dont l'application n'est pas réservée au seul cas d'ouverture d'une procédure collective, n'aggrave pas la situation du débiteur du seul fait de cet évènement et n'affecte donc pas l'égalité des créanciers. Elle est dès lors opposable à la procédure. Même si elle ne peut être déterminée dans toute son étendue au jour de la déclaration, l'indemnité forfaitaire de recouvrement doit être déclarée au passif car elle est l'accessoire du crédit qui a pris naissance au jour de la conclusion du contrat, peu important que la déchéance du terme n'ait pas été prononcée avant le jugement d'ouverture et que l'indemnité forfaitaire n'était pas encore exigible. L'article R 622-23 du code de commerce prévoit notamment qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la banque a respecté le formalisme édicté par ce texte en indiquant dans sa déclaration de créance pour chacun des prêts 'indemnité forfaitaire de recouvrement avec un minimum de 2.000 euros pour mémoire' et en précisant les modalités de calcul de cette indemnité dont le cours n'est pas arrêté : '7 % calculés sur le montant des sommes exigibles soient 0,07 x (capital (échu et à échoir)+ intérêts normaux+ intérêts de retard)'. Le principe de l'admission au passif des indemnité forfaitaires de recouvrement est donc retenu. Les parties ne contestent pas que ces indemnités s'analysent comme des clauses pénales susceptibles de réduction. Cependant, le mandataire judiciaire ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que les indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement fixées, représentant les sommes respectives de 11.030,55 euros et de 2.000 euros, sont manifestement excessives au regard du préjudice subi par le créancier qui ne se limite pas à la préparation et l'envoi d'une déclaration de créance mais consiste en l'ensemble des frais de recouvrement de sa créance à la suite de l'ouverture de la procédure collective, y compris ceux causés par la contestation de celle-ci. La demande de modération est donc rejetée. Le surplus n'étant pas contesté, les créances de la banque sont admises comme suit : * au titre du prêt n°10001669104 - capital à échoir : 157.579,31 euros - intérêts de retard au taux de 4% - indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% à échoir : 11.030,55 euros (157.579,31 euros x 7%) - total: 168.609,86 euros à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce) * au titre du prêt n°10002023510 - capital à échoir : 21. 416,10 euros - intérêts de retard au taux de 4% - indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% avec un minimum de 2.000 euros à échoir : 1.499,12 euros (21.416,10 euros x 7%) soit 2.000 euros - total : 23.416,10 euros à titre chirographaire III. Sur les autres demandes Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. L'EURL de la Butte et la SELARL SBCMJ ès qualités succombant, sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ADMET les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la procédure de sauvegarde de L'EURL de la Butte comme suit : * au titre du prêt n°10001669104 - capital à échoir : 157.579,31 euros avec intérêts de retard au taux de 4% à compter du 14 février 2022 - indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% à échoir : 11.030,55 euros - total : 168.609,86 euros à titre privilégié * au titre du prêt n°10002023510 - capital à échoir : 21.416,10 euros avec intérêts de retard au taux de 4% à compter du 14 février 2022 - indemnité forfaitaire de recouvrement à échoir : 2000 euros - total : 23.416,10 euros à titre chirographaire DEBOUTE L'EURL de la Butte et la SELARL SBCMJ ès qualités de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY

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