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Cour de cassation, 03 mai 1990. 89-70.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.071

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Jean X..., demeurant à Riquewihr (Haut-Rhin), Zellenberg, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Colmar, chambre d'expropriation, au profit du département du Haut-Rhin, direction départementale de l'équipement à Colmar, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), cité administrative, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douveleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Gauzès, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation à la somme retenue par le jugement de première instance, fait référence au prix moyen annuel le plus récent des terrains agricoles de la région considérée, retient exactement que l'usage effectif de la parcelle doit être apprécié un an avant l'enquête préalable sans cependant que l'on puisse tenir compte des travaux réalisés par l'autorité expropriante, et relève, par motifs propres et adoptés, que l'éloignement des réseaux de viabilité ne permet pas d'attribuer à la parcelle expropriée la qualification de terrain à bâtir, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers le département du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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