Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.715

Date de décision :

24 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° U 18-10.715 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Elias Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur Y... de son recours tendant à obtenir le versement rétroactif de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 19 novembre 2008 au 30 septembre 2012 ; Aux motifs propres qu'en vertu de l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale, les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation en litige ;toutefois, la caisse n'a pas l'obligation de fournir aux assurés un formulaire de demande d'allocation avant même que ce dernier manifeste sa volonté de percevoir une telle allocation ; en effet, le bénéfice de cette allocation est subordonné à une demande expresse des intéressés et aucun texte n'impose aux organismes débiteurs de s'assurer à l'avance de la situation de chaque retraité et de ce qu'il remplit les conditions, notamment de ressources, nécessaires pour percevoir l'allocation ; que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressée et du conjoint (le cas échéant) n'excède pas un plafond donné ; qu'en l'espèce, la caisse, dont il n'est pas justifié qu'elle avait connaissance du montant actualisé des ressources de monsieur Elias Y..., n'était pas tenue de lui délivrer de sa propre initiative des informations sur les conditions d'attribution de l'allocation ; que monsieur Elias Y..., en contact avec la caisse et disposant de notices d'information, ne s'est pas manifesté avant le 12 septembre 2012 pour se renseigner utilement sur ses droits éventuels ; que l'article R.815-33 du code de la sécurité sociale dispose que la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne peut être fixée avant le 1er jour du mois suivant la réception de la demande laquelle doit être faite conformément au modèle réglementaire ; que la demande d'ASPA a été déposée auprès de la caisse le 12 septembre 2012 et par conséquent la date d'entrée en jouissance de l'allocation ne pouvait être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande soit le 1er octobre 2012 ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que la caisse ait manqué à son obligation d'information, la demande présentée par monsieur Elias Y... sera rejetée ; Et aux motifs adoptés que monsieur Elias Y... ne peut pas se prévaloir du fait que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale relatives au devoir d'information des adhérents dans la mesure où le jour de la liquidation de son avantage vieillesse, les décrets n'étaient pas encore en vigueur; qu'en l'absence de précisions sur ce point, l'information peut être donnée par tous moyens ; que le devoir d'information de la caisse étant général, il appartient aux assurés de se renseigner sur leurs droits personnels ; en l'espèce, que monsieur Elias Y... ne démontre pas la violation par la caisse des dispositions de l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale ; ainsi qu'il y a lieu de rejeter le présent recours et de confirmer le point de départ de l'allocation de solidarité aux personnes âgées fixé, à bon droit par la caisse ; 1°) Alors que les caisses de retraite ont l'obligation d'adresser aux adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu ; qu'en affirmant que la caisse de retraite n'était pas tenue de délivrer à monsieur Y..., de sa propre initiative, des informations sur les conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la cour d'appel a violé l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale ; 2°) Alors qu'il appartient à la caisse de retraite de rapporter la preuve qu'elle a rempli son obligation consistant à adresser à ses adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de monsieur Y..., que celui-ci, en contact avec la caisse de retraite et disposant de notices d'information, ne s'était pas manifesté avant le 12 septembre 2012 pour se renseigner utilement sur ses droits éventuels, cependant qu'il appartenait à la caisse de justifier de l'exécution de son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) Alors que, en tout état de cause, les caisses de retraite ont l'obligation d'adresser aux adhérents au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu ; que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que monsieur Y... faisait valoir que la caisse de retraite ne l'avait pas informé des conditions d'attribution de cette allocation au moment de la liquidation de son avantage vieillesse, d'où son impossibilité de faire valoir ses droits par une demande expresse ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de monsieur Y..., que celui-ci, en contact avec la caisse de retraite et disposant de notices d'information, ne s'était pas manifesté avant le 12 septembre 2012 pour se renseigner utilement sur ses droits éventuels, sans rechercher la manière dont la caisse de retraite avait porté à la connaissance de monsieur Y... les notices d'information ni quel était leur contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-24 | Jurisprudence Berlioz