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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-19.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.062

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léger Olivier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de Mme X... Marie Z..., épouse Y..., demeurant ..., Le Brûlé, 97400 Saint-Denis, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 270 et 276 du Code civil ; Attendu que pour allouer à Mme Z... une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elle s'est ainsi déterminée "au vu de l'ensemble des pièces justificatives de leurs revenus et charges par les parties aux débats" ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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