Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2025
N° RG 22/02224 N° Portalis DBV3-V-B7G-VKC5
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
[S] [Z]
Décision déférée à la cour : jugement rendu
le 17 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
Section : C
N° RG : F 19/00037
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Christophe LEDUC
Me Nicolas SANFELLE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [F]
Née le 28 octobre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
****************
INTIME
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] est un entrepreneur individuel qui exerce une activité de chauffeur de taxi.
Mme [V] [F], née le 28 octobre 1960, a été engagée par M. [Z] selon contrat unique d'insertion / contrat initiative emploi (CUI-CIE) à durée indéterminée en date du 27 janvier 2014 et à effet au 3 février 2014, en qualité de chauffeur de taxi, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 445,51 euros outre une commission en cas de dépassement d'un chiffre d'affaires de 4 500 euros TTC par mois.
Elle se voit appliquer la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires et de primes.
Par avis du 12 novembre 2019, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail dans les termes suivants : 'Inapte au poste de chauffeur taxi. Pourrait occuper une activité d'opératrice, d'accueil, d'accompagnement de personnes âgées... Pas de reclassement possible dans l'entreprise (structure où elle est la seule salariée). La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.'
Par courrier en date du 5 décembre 2019, M. [Z] a convoqué Mme [F] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 16 décembre 2019.
Par courrier en date du 30 décembre 2019, M. [Z] a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
'Je vous ai convoquée le lundi 16 décembre 2019, par lettre recommandée datée du 5 décembre 2019, au siège social de l'entreprise dans le cadre d'un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude professionnelle, entretien au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller du salarié.
A la suite de la visite de reprise du 12 novembre 2019, le médecin du travail vous a déclaré inapte dans le cadre de la procédure de l'article R. 4624-42 du code du travail, au poste de chauffeur de taxi que vous occupez au sein de l'entreprise.
Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement,
En effet, vous êtes la seule et unique salariée de l'entreprise. En conséquence, aucun autre emploi n'est disponible au sein de l'entreprise et ne peut donc vous être proposé.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 30 décembre 2019. Compte tenu de votre inaptitude, vous n'effectuerez pas de préavis.
Vous recevrez ultérieurement votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation destinée à Pôle emploi.(...)'.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise visant à compiler les temps de courses effectués par Mme [F].
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2021.
En définitive, Mme [F] a présenté devant le conseil de prud'hommes les demandes suivantes :
- recevoir Mme [F] dans l'ensemble de ses demandes et y faisant droit,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 décembre 2019,
- dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence M. [Z] à verser à Mme [F] les sommes de :
. 5 005,82 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
. 500,58 euros au titre des congés payés y afférents,
. 23 461,98 euros au titre de la prime sur chiffre d'affaires,
. 2 346,20 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4 345,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 434,59 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 405,28 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner en sus M. [Z] à verser à Mme [F] les sommes de :
. 15 000 euros à titre d'indemnité pour perte injustifiée d'emploi,
. 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- décerner injonction à M. [Z] d'avoir à remettre à Mme [F], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir :
. un bulletin de salaire conforme,
. une attestation destinée à Pôle emploi conforme,
- dire et juger que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée.
M. [Z] a, quant à lui, demandé que Mme [F] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Dreux a :
en la forme,
- déclaré Mme [F] recevable en ses demandes,
- déclaré M. [Z] recevable en sa demande 'reconventionnelle',
en droit,
- fixé la moyenne des salaires à 1 466,65 euros bruts,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] en date du 30 décembre 2019,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative de la salariée et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 2 346,54 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 234,65 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 5 773,28 euros à titre de rappel de la prime sur chiffre d'affaires,
- rejeté la demande au titre des congés payés sur la prime sur chiffre d'affaires,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 2 199,97 euros à titre d'indemnité pour perte d'emploi injustifiée,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 1 405,28 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 4 345,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné à M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de de 434,59 euros au titre des congés payés sur préavis,
- dit que les sommes produiront intérêts à compter de l'acte introductif d'instance le 15 avril 2019 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- ordonné la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions du présent jugement,
- dit que M. [Z] devra remettre à Mme [F] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sous astreinte journalière de 50 euros pour l'ensemble des documents à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- mis la totalité des dépens à la charge de M. [Z], y compris les frais d'expertise et les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juillet 2022.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 18 octobre 2023, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite.
Par dernières conclusions n°2 adressées par voie électronique le 30 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- recevoir Mme [F] en son appel,
- recevoir M. [Z] en son appel incident,
- l'en dire néanmoins mal fondé et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 30 décembre 2019,
. dit que la résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- le confirmer également en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à Mme [F] les sommes de :
. 4 345,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 434,59 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 405,28 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- le confirmer encore en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes sous astreinte,
- le confirmer enfin en ce qu'il a jugé que les sommes ayant le caractère de salaire seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonné la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] à verser à Mme [F] les sommes de :
. 5 005,82 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
. 500,58 euros au titre des congés payés y afférents,
. 23 461,98 euros à titre de rappel de prime sur chiffre d'affaires,
. 2 346,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner en sus M. [Z] à verser à Mme [F] les sommes de :
. 13 040 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Me Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Dreux en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [F] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
- débouter Mme [F] de sa demande de rappel de prime sur chiffre d'affaires,
- débouter Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur,
- débouter Mme [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
- débouter Mme [F] de sa demande à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- débouter Mme [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [F] de sa demande d'indemnité pour perte injustifiée d'emploi,
- condamner Mme [F] à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander à la juridiction prud'homale de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations.
En l'espèce, Mme [F] demande le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de ses manquements récurrents dans le paiement d'une part des heures supplémentaires qu'elle réalisait et d'autre part de sa prime sur chiffre d'affaires.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail :
'La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.'
'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'
'A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.'
L'article L. 3171-4 du même code dispose que, 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Au visa de ces textes, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [F] relate qu'elle prenait son service directement à sa résidence avec le véhicule de M. [Z] afin de charger son premier client, son temps de travail n'étant décompté qu'à partir de la commune de [Localité 5] ; que le soir, elle rentrait à son domicile après avoir déposé son dernier client, se déconnectant également à partir de [Localité 5]. Elle estime que son temps de trajet entre son domicile et son premier client constitue un temps de travail effectif et souligne que l'employeur n'a pas communiqué les relevés de taximètre pour les deux véhicules qu'elle utilisait, qui auraient pu permettre de constater son amplitude journalière de travail.
Elle indique si un planning lui était remis, il lui était demandé de faire quotidiennement des courses inopinées de sorte qu'elle était tenue de demeurer dans le véhicule de l'entreprise afin de répondre à toute nécessité d'intervention, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, et qu'elle ne bénéficiait pas de ses temps de pause.
Elle demande que soit appliqué le calcul de ses heures supplémentaires opéré par l'expert désigné par le conseil de prud'hommes, dont elle produit le rapport en pièce 17.
A partir des données recueillies par l'expert, elle a établi en pages 9 à 14 de ses conclusions, un tableau recensant les heures réalisées chaque semaine au-delà de 35 heures, qui n'est pas celui qu'elle avait initialement établi (sa pièce 3). Elle demande en conséquence le paiement de la somme de 5 005,82 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre les congés payés afférents. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.
M. [Z] répond que la relation contractuelle n'a été émaillée d'aucun incident ou réclamation jusqu'au courrier du 6 mars 2019 que lui a fait parvenir Mme [F], alors qu'elle était en arrêt de travail, lui demandant le paiement de 395 heures supplémentaires réalisées de 2016 à 2018 (pièce 2 de Mme [F]).
Il fait valoir que la quasi-totalité des courses réalisées par Mme [F] concerne des transports de personnes handicapées pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), planifiés bien à l'avance et identiques chaque semaine, de sorte que Mme [F] avait des horaires fixes de travail ; qu'elle était prévenue à l'avance du nombre de courses qu'elle aurait à réaliser dans la journée. Il conteste que Mme [F] était à sa disposition permanente.
Il estime que le tableau produit en pièce 3 par Mme [F] n'est pas probant dès lors qu'il n'est corroboré par aucun élément extérieur. Il soutient que les 'brouillons de caisse' qu'il produit en pièce 2, correspondant aux plannings horaires de la salariée, montrent qu'elle ne décompte ni ses pauses ni ses jours de congés et qu'elle n'effectue aucune différence entre ses horaires journaliers et son travail effectif.
Il considère que ne constituent pas du temps de travail effectif les temps de trajet entre le domicile de Mme [F] et le premier client le matin et entre le dernier client et son domicile le soir ainsi que les temps de pause, qui ne doivent pas être pris en compte au titre des heures supplémentaires. Il estime que l'expert aurait dû trancher dans son rapport la problématique du temps de travail effectif.
Le contrat de travail de Mme [F] prévoit en son article 7 - durée du travail que 'Mme [V] [F] est engagée pour un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties selon le planning qui lui sera communiqué de manière hebdomadaire. Le planning communiqué n'a qu'une valeur indicative, les horaires de travail de Mme [V] [F] et leur aménagement pourront être modifiés en fonction des impératifs de fonctionnement. Il pourra par ailleurs lui être demandé d'effectuer des heures supplémentaires' (pièce 1 de Mme [F]).
Les bulletins de salaire versés au débat montrent que Mme [F] n'a jamais été rémunérée pour la réalisation d'heures supplémentaires, ne recevant qu'un salaire de base pour 151,67 heures de travail par mois (pièce 16 de Mme [F]).
Les échanges de sms entre les parties témoignent de modifications de planning mais non de la réalisation d'heures supplémentaires (pièce 5 de Mme [F]).
Ne sont pas versés au débat les agendas tenus par Mme [F] ni les plannings de travail précis établis par l'employeur, les plannings 'de base' produits par ce dernier (pièce 6) n'étant pas probants dès lors qu'il reconnaît lui-même qu'ils pouvaient changer.
Le 'brouillon de caisse' produit par l'employeur est un agenda sur lequel sont mentionnés des heures de rendez-vous, des prénoms de clients et le montant des courses, qui ne peut servir à déterminer le temps de travail effectif (pièce 2).
Les parties ont remis des pièces supplémentaires à l'expert désigné par le conseil de prud'hommes.
A partir de ces documents, qu'il a toutefois qualifiés de 'lacunaires ou très difficilement exploitables', l'expert a établi des tableaux où figurent, pour les années 2016, 2017 et 2018 :
- les temps de course de Mme [F],
- les temps d'attente ou de trajet entre les courses,
- les temps de trajet de Mme [F] entre son domicile et la première course et entre la fin de la dernière course et son domicile.
Il n'appartenait pas à l'expert de trancher la question juridique de savoir si les temps d'attente ou de trajet étaient du temps de travail effectif.
En application de l'article L. 3121-1 du code du travail 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'
Les dispositions de l'article 4.1 de l'accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail qui sont invoquées par l'employeur, qui prévoient que le temps de travail effectif du personnel roulant est calculé sur la base de l'amplitude de travail diminuée des temps de pause ou de coupure, ne sont pas applicables à Mme [F], dont le contrat de travail a pris fin avant leur entrée en vigueur.
Elles ont remplacé certaines dispositions de la convention collective des taxis du 11 septembre 2011 et notamment celles de son article 15 relatif à la durée du travail qui disposait que 'La durée journalière du travail effectif est fixée à 6 h 40 dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de 10 heures conformément à la réglementation des taxis parisiens définie par arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux.'
En tout état de cause, le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité qui permet au salarié de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de repas et les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. C'est à l'employeur de prouver que les temps de pause ont bien été pris.
En l'espèce, M. [Z] ne prouve pas que Mme [F] bénéficiait de pauses journalières durant lesquelles elle pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de trajet et le temps d'attente séparant deux courses étaient du temps de travail effectif pour Mme [F] dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle pouvait durant ce temps vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'au contraire il apparait qu'elle se tenait à la disposition de son employeur pour réaliser des courses supplémentaires, M. [Z] écrivant d'ailleurs qu'il est le 'propre d'un chauffeur de taxi de rester disponible pour effectuer des courses en fonction des demandes de la clientèle'.
Il doit donc être considéré que le temps de d'attente et/ou de trajet entre les courses pris en compte par l'expert (2ème colonne de ses tableaux) était du temps de travail effectif, sans qu'il y ait lieu de déduire des temps de pause.
S'agissant du temps de trajet entre le domicile de Mme [F] et la première et la dernière course de chaque journée, l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que "Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous la forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire."
N'étant pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ne peut pas être pris en compte pour le calcul des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, si le salarié ne se tient pas à la disposition de son employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles durant le temps de trajet.
La durée du trajet, compris entre le domicile d'un salarié itinérant et le lieu de rendez-vous avec son premier client (et vice versa), constitue du temps de travail effectif lorsque ce déplacement répond à la définition de l'article L. 3121-1 du code du travail, c'est-à-dire si l'intéressé se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 7 févr. 2024, no 22-22.335).
En l'espèce, le temps de trajet de Mme [F] pour se rendre directement de son domicile au lieu de sa première course et du lieu de sa dernière course à son domicile ne peut être considéré comme du temps de travail effectif dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle réalisait une quelconque activité professionnelle durant ce temps et qu'elle était libre de choisir son itinéraire.
Mme [F] n'est donc pas fondée à prendre en compte pour calculer ses heures supplémentaires le total des heures travaillées pris en compte par l'expert, correspondant à la dernière colonne de son tableau.
La cour confirmera la décision de première instance en ce que, déduction faite des temps de trajet domicile - première et dernière course, elle a alloué à Mme [F] une somme de 2 346,54 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 234,65 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prime sur chiffre d'affaires
Le contrat de travail peut prévoir une part de rémunération qui varie selon l'atteinte de ses objectifs par le salarié. L'employeur est tenu de verser la prime contractuellement prévue si les conditions sont remplies.
Mme [F] sollicite le paiement de la somme de 23 461,98 euros au titre de sa prime contractuelle outre les congés payés afférents.
M. [Z] répond que Mme [F] fait une interprétation erronée de son contrat de travail. Il précise que les courses réalisées sont presque exclusivement des transports de personnes handicapées pour le compte de la CPAM sur lesquelles il est tenu de faire une réduction de 10 % qui diminue son chiffre d'affaires ; que sur le chiffre d'affaires ainsi réduit, lorsqu'il dépassait 4 500 euros, Mme [F] n'avait droit qu'à une prime de 30 % calculée uniquement sur le chiffre d'affaires dépassant 4 500 euros et non dès le premier euro ; qu'à défaut le salaire de Mme [F] aurait été doublé chaque mois et il aurait travaillé à perte. Il explique que Mme [F], qui n'a jamais formulé aucune demande, n'a pas perçu cette prime mais qu'elle avait la possibilité de bénéficier de jours rattrapés, ce dont elle ne s'est jamais plaint.
Le contrat de travail de Mme [F] prévoit en son article 5 - Rémunération que 'Mme [V] [F] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 445,51 euros pour 151,67 heures mensuelles. A cette rémunération viendra se rajouter une commission de 30 % calculée sur le chiffre d'affaires mensuel TTC, cette prime sera dûe dès que le CA mensuel TTC dépassera les 4 500 euros.'
La clause contractuelle prévoit qu'un seuil de chiffre d'affaires de 4 500 euros TTC doit être dépassé pour ouvrir droit au versement d'une commission. Elle prévoit expressément que la commission est calculée sur le chiffre d'affaires mensuel TTC et non pas sur le chiffre d'affaires réalisé au-delà du montant de 4 500 euros TTC comme le soutiennent l'employeur et son comptable (pièce 8 de l'employeur).
La clause est claire et ne donne pas lieu à interprétation.
Il ressort de ses bulletins de salaire que Mme [F] n'a jamais perçu cette prime, ce que l'employeur reconnaît.
M. [Z] ne justifie nullement que Mme [F] a bénéficié de jours de congés supplémentaires, qui ne pouvaient en tout état de cause se substituer à la prime contractuellement prévue.
Il ne justifie pas non plus qu'il devait réduire de 10 % le montant des courses payées réalisées pour la CPAM. Il soutient que cette réduction est prévue dans l'annexe tarifaire au courrier du 2 janvier 2017 qu'il a reçu de la CPAM. S'il verse ce courrier au débat en pièce 16, il ne produit pas l'annexe tarifaire. Il n'y a donc pas lieu de réduire de 10 % le chiffre d'affaires réalisé chaque mois.
Mme [F] produit en pièce 3 un tableau de calcul des commissions qui lui sont dues selon elle, d'un montant total de 25 539 euros qui correspond à sa demande de première instance, qu'elle réactualise dans ses écritures pour réclamer la somme de 23 461,98 euros. Elle calcule une commission de 30 % dès le premier euro lorsque le chiffre d'affaires mensuel dépasse 4 500 euros.
Si elle ne produit aucun document justifiant de la réalité des chiffres d'affaires mensuels qu'elle prend en compte, M. [Z] les prend également pour base de calcul des commissions sans prétendre à aucun moment qu'ils ne sont pas exacts.
Au regard des documents produits, les calculs peuvent être opérés pour les années 2016 à 2018.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle n'a calculé les commissions que pour l'année 2018, pour laquelle l'expert a détaillé en pièce 15 de son rapport les chiffres d'affaires mensuels.
Sur la base des chiffres d'affaires dépassant 4 500 euros par mois en 2016, 2017 et 2018, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [F] une somme de 20 873,40 euros au titre de la prime contractuelle.
Les primes et commissions liées à l'activité du salarié entrent dans le calcul de l'assiette des congés payés. Il en va ainsi de la prime d'objectif non forfaitaire rétribuant de manière directe l'activité déployée par le salarié pour réaliser l'objectif assigné.
Les primes dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel sont quant à elles à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Lorsqu'il est saisi, le juge doit rechercher si la prime ou la gratification litigieuse est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, seule considération permettant de l'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que la commission est allouée mensuellement en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Le chiffre d'affaires est affecté par les périodes de congés durant lesquelles Mme [F], ne travaillant pas, ne réalise pas de courses.
Il convient en conséquence, par infirmation de la décision entreprise qui a considéré que la prime n'entrait pas dans le calcul des congés payés, de condamner M. [Z] à payer la somme de 2 087,34 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l'existence de manquements d'une importance et d'une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit, ou d'un licenciement nul en raison de certains manquements de l'employeur.
Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice en prononçant la résiliation, dès lors qu'il n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a déjà été rompu, la demande de résiliation du contrat de travail est examinée et, si elle est acceptée, la décision fixe la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou, si le salarié a retrouvé un emploi entre-temps, à la date de la nouvelle embauche.
En l'espèce, l'absence de paiement récurrent des heures supplémentaires et des commissions contractuellement prévues constituent des manquements de l'employeur d'une importance et d'une gravité de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Cependant Mme [F] ne justifie pas qu'elle a réclamé le paiement à son employeur de ces sommes avant la lettre recommandée qu'elle lui a adressée le 6 mars 2019, alors que la situation durait depuis au moins l'année 2016 (pièce 2 de la salariée).
L'absence de paiement des sommes en cause n'a donc pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Il est dès lors justifié, par infirmation de la décision entreprise, de rejeter la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et les demandes subséquentes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le solde d'indemnité de licenciement
Par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 2 101,07 euros.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 6 ans et 1 mois à l'expiration du contrat, préavis compris, l'indemnité est d'un montant de 3 633,11 euros.
Mme [F] calcule son indemnité sur la base d'une ancienneté de 5 ans, 11 mois et 11 jours à la somme de 3 230,78 euros qui sera retenue, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Mme [F] n'ayant reçu qu'une indemnité de licenciement de 1 825,50 euros, un complément de 1 405,28 euros lui est dû, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les intérêts moratoires
Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances contractuelles.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Mme [F] est bien fondée à se voir remettre par M. [Z] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes à la décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera infirmée en ce qu'elle a, du fait de la mention 'rejette les demandes plus amples ou contraires des parties' figurant au dispositif, rejeté la demande formée par Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors d'ailleurs qu'en page 5 des motifs de la décision, le conseil de prud'hommes entendait allouer à cette dernière une somme de 1 000 euros à ce titre.
M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit du conseil de Mme [F] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Mme [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Dreux excepté en ce qu'il a :
- condamné M. [Z] à payer à Mme [F] les sommes de :
. 2 346,54 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
. 234,65 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 405,28 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- mis la totalité des dépens à la charge de M. [Z], y compris les frais d'expertise et les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision,
- rejeté la demande formée par M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [S] [Z] à payer à Mme [V] [F] les sommes de :
- 20 873,40 euros à titre de rappel de prime sur chiffre d'affaires,
- 2 087,34 euros au titre des congés payés afférents à la prime sur chiffre d'affaires,
Déboute Mme [V] [F] de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les condamnations prononcées au dispositif du présent arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [S] [Z] à remettre à Mme [V] [F] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile,
Accorde à Me Leduc, avocat, le bénéfice l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [Z] à payer à Mme [V] [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure,
Déboute M. [S] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,