Texte intégral
ARRÊT N° 461
N° RG 21/03233
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM7E
[A]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2021 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER
APPELANT :
Monsieur [B], [W], [F] [A]
né le 25 Mai 1961 à [Localité 6] (17)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 190 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉ :
Monsieur [G], [R] [U]
né le 16 Juillet 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[X] [A] a acquis le 11 mai 2019 en Italie un voilier, le 'Bellatrix', au prix de 22.000 €.
Le navire devait être convoyé d'Italie en France.
Un premier contrat a été conclu entre l'acquéreur et [P] [Y]. La rémunération de la 'mission de transfert' confiée à ce skipper a été stipulée de 1.500 €, outre des frais de route d'un montant de 1.000 €. Ce skipper a mis fin à sa mission à Puerto Cherry en Espagne, où le navire est demeuré à quai.
Il a été convenu avec un second skipper, [G] [U], du convoyage du navire de ce dernier port vers la France. [B] (ou [X]) [A] lui a établi une procuration en date du 9 juillet 2019, valable deux mois à compter de ce 9 juillet jusqu'au 10 septembre suivant au plus tard.
[G] [U] a exposé divers frais lors de l'accomplissement de la mission confiée.
[B] [A] et [G] [U] ne s'étant pas accordés sur leur règlement, ce dernier a par acte du 17 août 2020 fait assigner [B] [A] devant le tribunal de proximité de Rochefort pour obtenir paiement des sommes en principal de 6.256,84 € correspondant aux frais exposés et de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il a exposé à l'appui de sa demande que l'état du navire dont il n'avait pas été pleinement informé avait nécessité des réparations urgentes qu'il n'avait pas à supporter. Il a ajouté qu'il n'avait pas été convenu de dresser un état des lieux du navire.
[B] [A] a conclu au rejet de ces demandes, d'une part en l'absence de constat de l'état du navire, d'autre part n'ayant pas donné mandat au skipper d'engager des frais, enfin l'indemnisation de ce dernier ayant été convenue d'un montant forfaitaire de 500 €.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de proximité de Rochefort a statué en ces termes :
'- REJETTE la demande tendant à voir ordonner la communication par Monsieur [B] [A] du rapport de l'expert mandaté par son assureur,
- CONDAMNE Monsieur [B] [A] à verser à Monsieur [G] [U]
' la somme principale de DEUX MILLE SOIXANTE-DIX EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES ( 2070,47€ ) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 et capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
' la somme de MILLE EUROS (1000€) à titre de dommages et intérêts,
' et celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de restitution de documents administratifs. de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'.
Il a considéré que :
- le contrat conclu entre les parties était verbal ;
- la procuration donnée autorisait [G] [U] à prendre possession du navire et à le remettre en état de naviguer ;
- les frais exposés étaient justifiés par l'état du navire lors de sa prise en charge et par la production de factures ;
- le défendeur ne justifiait pas des manquements qu'il imputait au demandeur.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2021, [B] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, il a demandé de :
'DECLARER Monsieur [B] [A] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER du 21 janvier 2021, RG n°11-20-000259, en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [A] à verser à Monsieur [U] :
' La somme principale de 2.070,47 € avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 17 octobre 2019 et capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
' La somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
' Et celle de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Monsieur [A] à sa demande de restitution de documents administratifs, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [A] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Monsieur [A] la somme de 7.050 € au titre des frais engagés du fait de ses manquements,
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [A] à verser à Monsieur [U] la somme principale de 2.070,47 € avec intérêts au taux légal à
compter la mise en demeure du 17 octobre 2019 et capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
- ORDONNER la compensation des sommes sollicitées par Monsieur [U] avec celles engagées par Monsieur [A] pour le rapatriement de son bateau,
- ORDONNER à Monsieur [U] de remettre à Monsieur [A] les originaux des factures dont le remboursement est sollicité accompagnées de leur traduction.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [U] à restituer à Monsieur [A] les documents originaux du navire BELATRIX sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- DEBOUTER Monsieur [G] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Le CONDAMNER aux entiers dépens, étant ici précisé que Monsieur [A] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale'.
Il a exposé que :
- la procuration donnée avait pour objet la gestion des déclarations et des relations avec les experts pouvant intervenir au titre du sinistre déclaré à l'encontre du premier skipper ;
- [G] [U] devait préalablement établir un état des lieux du navire en vue de sa transmission à son assureur ;
- les frais du convoyage avaient été forfaitairement évalués et réglés ;
- la procuration n'autorisait pas le skipper à engager des frais sans son accord ;
- la preuve de leur paiement n'était pas rapportée ;
- le navire avait de nouveau été abandonné en Espagne par ce second skipper.
Il a en outre demandé :
- paiement de la somme de 7.050 € correspondant aux frais de transport par voie terrestre du navire qu'il avait dû supporter en raison des manquements d'[G] [U] ;
- d'ordonner sous astreinte à ce dernier de lui restituer les documents originaux du navire, notamment le carnet de navigation.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
'REJETONS l'incident à fin de radiation de l'appel
CONDAMNONS [G] [U] aux dépens de l'incident
DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, [G] [U] a demandé de :
'Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 1231 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
[...]
DECLARER Monsieur [G] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- CONFIRMER la décision déférée dans toutes ses dispositions en ce qu'elle:
' CONDAMNE Monsieur [A] à verser à Monsieur [U] :
La somme principale de 2.070,47 € avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 17 octobre 2019 et capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
La somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
Et celle de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' DEBOUTE Monsieur [A] à sa demande de restitution de documents administratifs, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
' CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens.
En tout état de cause :
- JUGER qu'au vu de l'erreur matérielle relevée sur le jugement de première instance, la somme due en principal est en réalité de 2.188,03€ avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 17 octobre 2019 et capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
- COMDANER Monsieur [B] [A] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- COMDANER Monsieur [B] [A] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts
- CONDAMNER Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de la présente instance'.
Il a soutenu :
- qu'[B] [A] s'était engagé à supporter l'ensemble des frais liés au convoyage et qu'une avance de 500 € lui avait été versée à ce titre ;
- que l'état du navire avait nécessité des réparations urgentes afin de pouvoir naviguer en sécurité ;
- qu'il avait tenu informé [B] [A], qui lui avait postérieurement imputé les avaries du navire ;
- le précédent skipper avait abandonné le navire en raison de son état que le propriétaire ne pouvait pas ignorer ;
- les frais exposés, notamment ceux de port, étaient indispensables à la reprise de la navigation.
Il a demandé paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'ordonnance de clôture est du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ERREUR MATÉRIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Le premier juge a considéré en page 4 du jugement que :
'En l'état, au vu des pièces produites, les frais dont le paiement est prouvé par Monsieur [G] [U] s'élèvent à :
' la somme de 997,13€ pour les frais portuaires entre le jour où le bateau est arrivé à PUERTO SHERRY et celui ou Monsieur [G] [U] est reparti avec lui, après les travaux de nettoyage et remise en état minimum.
' la somme de 331,94€ que Monsieur [G] [U] justifie avoir réglée à l'industrie nautique de Puerto Sherry,
' la somme de 685,80€ réglée s l'entreprise Suministros Ind. Bahia, S.L.,
' la somme de 51.56€ pour les factures de petits matériels,
' la somme de 55,60€ pour la chambre d'hôtel au départ de France,
' la somme de 66€ pour le vol du skipper jusqu'à Madrid, à l'exclusion des vols des deux autres personnes non mandatées par Monsieur [B] [A].
Soit un total de 2070,47€'.
L'addition des sommes précitées donne un total de 2.188,03 €.
La contradiction existant dans les motifs puis dans le dispositif impose la rectification du jugement, ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 du même code dispose que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi' et que : 'Cette disposition est d'ordre public'.
L'article 1113 du même code précise que :
'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.
L'article 1193 du code civil dispose que : 'Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise' et l'article 1194 que : 'Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi'.
L'accord des volontés suffit à créer la convention, le principe du consensualisme n'imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit.
Le contrat à titre onéreux conclu entre [B] [A] et [P] [Y] stipulait notamment que : 'Un état des lieux photographique sera effectué au départ comme à l'arrivée'. Six planches photographiques (46 photographies) en date du 21 mai 2019 ont été signées par [B] [A] et [P] [Y]. Aucune observation n'a été faite sur le mauvais état du navire, que les photographies ne mettent pas en évidence.
[P] [Y] n'a pas convoyé le navire jusqu'en Charente-Maritime.
Il n'est pas contesté qu'[G] [U] a accepté de convoyer le navire d'Espagne en Charente-Maritime. Aucun écrit n'a été établi. Aucun des échanges par messages téléphoniques ('sms') entre [B] [A] et [G] [U] ne fait mention d'une rémunération.
Par message en date du 8 juillet 2019, [B] [A] a indiqué à [G] [U] qu'il avait effectué un virement bancaire de 500 € à son profit. [B] [A] a rappelé dans un courrier en date du 5 août 2019 adressé à [G] [U] que : 'Je vous avais aussi envoyé 500 euros par virement à votre demande pour participation aux frais réalisés avant l'émission de ce pouvoir'. Ce courrier qui précise qu'[G] [U] a : 'spontanément donné suite à ma petite annonce sur un site spécialisé de recherche de skipper ou convoyeurs de bateaux', ne mentionne pas une rémunération du skipper.
Il se déduit de ces développements qu'[G] [U] avait accepté d'effectuer à titre gratuit le convoyage du navire, seuls ses frais devant être pris en charge par le propriétaire du navire.
[B] [A] a établi le 9 juillet 2019 une 'procuration délégation de pouvoir' au profit d'[G] [U] rédigée en ces termes :
'Je soussigné, [B]...[A]
[...]
Atteste et certifie donner totale et entière procuration à Monsieur [G] [U]...pour tout ce qui concerne le navire « BELLATRIX »...tant sur le plan administratif que technique.
Cette procuration est sans restriction, et aucune dégradation matérielle éventuelle ne pourra être opposée à Monsieur [G] [U].
[...]
Cette procuration est valable pour 2 mois à compter de ce jour soit jusqu'au 10 septembre 2019 au plus tard'.
[G] [U] avait ainsi qualité, non seulement pour effectuer les démarches administratives relatives au navire, mais aussi pour conclure au nom et pour le compte du propriétaire du navire les contrats ayant pour objet les travaux que pouvaient justifier l'état du navire afin qu'il puisse naviguer et rejoindre la Charente-Maritime.
Cette procuration donnée par l'intimée est un mandat au sens des articles 1984 et suivants du code civil.
Elle a été révoquée par courrier en date du 5 août 2019 précité.
SUR LES FRAIS EXPOSÉS PAR [G] [U]
L'article 1989 du code civil dispose notamment que : 'Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat '.
L'article 1993 du même précise notamment que : 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion'.
Aux termes de l'article 1999 du code civil :
' Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres'.
[G] [U] a produit la copie d'une note manuscrite non datée établie par un certain '[P]', se comprenant être [P] [Y] précité. Cette note, qui débute en ces termes : 'Au prochain dingue courage', décrit l'état du navire.
Aucun constat du voilier n'a été établi. Aucune photographie datée de celui-ci n'a été produite par [G] [U].
Dans une attestation en date du 13 mars 2020, [Z] [C], membre de l'équipage devant convoyer le navire, a notamment déclaré que :
'A notre arrivée à Porto Sherry (Espagne) nous avons constaté les faits suivants:
Un voilier dans un état d'épave.
[...]
l'état dans lequel se trouvait le bateau à notre arrivée le 14 juillet à Porto Sherry, ne permettait pas d'envisager un convoyage entre le sud de l'Espagne et la France, dans les règles de navigation normale. Une remise en état du matériel de navigation défectueux ou manquant était impératif pour la sécurité de l'équipage et la préservation du bateau. Après avoir réparé l'ensemble des avaries que nous avions constatées, nous avons appareillé, très rapidement (à la sortie du port) une succession d'avaries cachées s'est produite, moteur hors service, appareil à gouverner défectueux. Le mauvais état du bateau ne nous permettait pas une navigation hauturière conforme aux règles en vigueur'.
Dans une attestation également en date du 12 mars 2020, [M] [T] a déclaré :
'Je soussignée, [M] [T], infirmière retraitée, atteste, être venue en Espagne avec mes amis dans le but de remonter le bateau Bellatrix en France.
Quand nous sommes arrivés sur le bateau, il ne nous a pas fallu moins de
3 jours pour le nettoyer étant donné l'état de saleté où il se trouvait,
Ceci est sans parler des différentes pannes qui ont dues être réparées.
Quand enfin nous avons pu prendre la mer, nous avons eu un problème de safran qui nous a empêché de continuer.
Sans moteur et sans safran, l'épopée devenait trop dangereuse'.
Dans un message téléphonique en date du 10 juillet 2019 dont le contenu n'est pas contesté, [B] [A] a indiqué à [G] [U] que :
'Cher [G]. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment est inespéré. Nous ne nous connaissons pas et pourtant vous avez pris cette affaire à bras le corps sans condition et dans son intégralité avec toutes ses inconnues. Vous
êtes en train d'organiser une véritable opération de sauvetage et je m'en remets à vous. Ce bateau est tout ce que j'ai. Je n'ai rien d'autre. Votre geste est à ce point providentiel que je pourrais presque pardonner à celui qui m'a trahi. Bonne soirée'.
Les échanges de messages entre les parties établissent qu'[G] [U] a tenu [B] [A] informé de l'état du navire et des réparations nécessaires pour qu'il puisse naviguer.
[B] [A] n'avait pas contesté le principe de sa dette envers [G] [U]. Il lui avait indiqué dans un message en date du 23 juillet 2019 que :
'Cher [G].
Je te souhaite bien rentré.
Puisqu'on se voit jeudi, je te donnerai directement un chèque.
Bonne soirée
[X]'.
[G] [U] justifie par la production de réservations et factures avoir exposé les frais suivants :
- avion : 196 € + 98 € + 261 € ;
- hôtel : 55,60 € ;
- factures HE Nautic : 78,40 € + 181.39 € + 86,74 € + 234,50 € + 25 € + 9,56 €;
- frais de port : 997,13 € + 52,48 €.
La somme de 500 € versée par [B] [A] indemnise des frais supportés antérieurement au 9 juillet 2019, date de la procuration. Ces frais sont ceux de réservation d'un vol réglés le 8 juillet 2019, des montants de 196 € et 98 €. Ils seront déduits du montant des frais dont [G] [U] doit le remboursement. La somme de 500 € n'a dès lors pas être déduite.
La créance d'[G] [U] sur [B] [A] est ainsi de 1.981,80 €.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement d'[G] [U] pour un montant de 2.188,03 € (après rectification).
Les intérêts de retard sont comme sollicité dus au taux légal à compter du 19 octobre 2019, date de la mise en demeure.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'[B] [A]
L'article 1991 du code civil dispose que : 'Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution'.
La charge de la preuve du manquement d'[G] [U] incombe à [B] [A].
Il n'avait pas été convenu de l'établissement d'un constat du navire par [G] [U] lors de la prise de possession de celui-ci. [G] [U] justifie par la production de messages téléphoniques avoir informé de l'état du navire.
[B] [A] l'imputait à [P] [Y], le précédent skipper.
Dans un message en date du 28 juillet 2019, [B] [A] avait indiqué à [G] [U] que :
'Cher [G], il est encore temps de convaincre [Y] de produire son témoignage afin qu'il puisse me l'envoyer dès demain, ça serait providentiel pour tout le monde. Cela le disculperait.
[...]
Il faut savoir conclure. On pourrait donc renoncer à le poursuivre.
[...]
Je viens de recevoir un mail de [J] qui me dit que c'est à [Y] qu'il faut réclamer le remboursement des sommes engagées puisqu'il est reconnu par tous et par contrat seul responsable des dommages causés au bateau. En effet sil n'y a pas eu obstruction du circuit de refroidissement par un corps étranger, il y a donc eu vandalisme de [Y]. C'est donc à [Y] de payer d'après lui. Je vais revoir cet avocat ce soir pour comprendre'.
Dans un message en date du 27 juillet précédent, il avait interrogé [G] [U] en ces termes : 'Cher [G] Puisque [Y] a décidé de fuir ses responsabilités, est-ce que tu vois un inconvénient à ce que je prenne un avocat''.
Dans un message non daté dont les termes ne sont pas contestés, il avait notamment indiqué s'agissant de [P] [Y] que :
'Parmi ses interventions il y a manifestement des imprudences, de la négligence voir du vandalisme de sa part...Et puis il y avait aussi des avaries dont il s'est plaint et qui n'en étaient pas. Mon assurance pourrait couvrir les vols et les vandalismes en principe'.
Il résulte des termes des attestations précitées que le navire a dû être mis en cale sèche pour travaux en raison de son état.
[B] [A] a transmis à [G] [U] le message qu'il avait adressé aux entreprises devant intervenir sur le navire. Il y avait notamment indiqué aux sociétés Sopromar et IYS que :
'Je n'ai pas beaucoup d'argent et j'ai une avarie sur mon bateau
[...]
Pourriez-vous poser mon bateau sur le chantier à sec mercredi pour le réparer'
Quel est le prix s'il vous plait
Pourriez-vous ensuite demander un devis pour faire réparer le safran et le moteur ''.
Il a précisé que ce message avait été traduit en portugais et en anglais.
Les travaux, non financés, n'ont pas été exécutés.
[G] [U] n'a pas poursuivi le convoyage dès lors que le navire, sorti de l'eau et non réparé, n'était pas en état de naviguer.
Aucun élément des débats ne permet de lui imputer une quelconque dégradation du navire.
Le retour par voie terrestre du navire vers la Charente-Maritime, imposé par son état, ne lui est pas imputable.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE DOCUMENTS
[B] [A] ne justifie pas de la remise à [G] [U] des documents administratifs relatifs au navire dont il n'a pas demandé la restitution antérieurement au litige. Il ne peut dès lors lui en demander la restitution.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Le conseil d'[B] [A] a reçu communication de la copie des factures dont il lui est demandé paiement. Cette communication d'une copie fiable au sens de l'article 1379 du code civil est suffisante.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant de communication de l'original de ces factures.
Il sera ajouté de ce chef au jugement, cette demande de communication des factures n'ayant pas été expressément formulée devant le premier juge.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
L'article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
L'intimé ne justifie pas d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1231-6 précité n'est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande présentée de ce chef.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombent à l'appelant.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIE le jugement ainsi rectifié du 21 janvier 2021 du tribunal de proximité de Rochefort en ce qu'il convient de lire :
- en page 4 :
'Soit un total de 2.188, 03 €',
au lieu de :
'Soit un total de 2070,47 €' ;
- en page 5 :
' la somme principale de DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET TROIS CENTIMES (2.188,03 €)',
au lieu de :
'la somme principale de DEUX MILLE SOIXANTE-DIX EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES ( 2070,47€ )'
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 21 janvier 2021 du tribunal de proximité de Rochefort sauf en ce qu'il :
' CONDAMNE Monsieur [B] [A] à verser à Monsieur [G] [U]
' la somme principale de DEUX MILLE SOIXANTE-DIX EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES ( 2070,47€ ),
' la somme de MILLE EUROS (1000€) à titre de dommages et intérêts' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
CONDAMNE [B] (ou [X]) [A] à payer à [G] [U] la somme de 1.981,80 € ;
DEBOUTE [G] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [B] (ou [X]) [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE [B] (ou [X]) [A] à payer en cause d'appel à [G] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,