Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/16474
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2023
CONDAMNE
RENVOI
GC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Juin 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ET
Madame [O] [B] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ET
Monsieur [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ET
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ET
Madame [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0693
Décision du 21 Juin 2024
19ème chambre civile
N°RG 23/16474
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
CPAM de [Localité 10] [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
Mutuelle IRP AUTO
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [E], âgé de 18 ans (pour être né le [Date naissance 1] 2003) a été victime, le 26 janvier 2022, d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait au volant de sa motocyclette sur son lieu d’apprentissage, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Monsieur [E] a été transporté au CHU de [Localité 9] où il a été constaté que l’accident était responsable des lésions suivantes :
- Fracture distale du radius droit
- Fracture branche iliopubienne droite
- Délabrement du coup de pied à gauche, fracture malléole interne, avulsion tendons extenseurs, section artère pédieuse.
Monsieur [E] a été à plusieurs reprises hospitalisé et n’a pu reprendre son apprentissage qu’au mois de novembre 2022.
La motocyclette de Monsieur [E] était assurée auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, laquelle diligenté une première expertise amiable afin d’évaluer les préjudices de ce dernier.
L’expert amiable a conclu à une absence de consolidation et a estimé que le déficit fonctionnel permanent serait supérieur à 5%.
Conformément à la convention IRCA, la MUTUELLE DES MOTARDS a demandé à la compagnie PACIFICA de reprendre le mandat de gestion, laquelle a mandaté les Docteurs [D] et le [C].
Dans l’attente de la réalisation des opérations expertales, PACIFICA a versé une indemnité provisionnelle à Monsieur [E] d’un montant de 2.000 €.
Les experts amiables ont rendu leur rapport le 10 janvier 2023 et conclu ainsi que suit :
- Déficit fonctionnel temporaire :
o Total : du 26 janvier au 10 février 2022, et du 28 mars au 30 mars 2022,
o A 75 % : du 11 février au 27 mars 2022,
o A 50 % : du 31 mars au 15 avril 2022 et du 30 mai au 1 er juillet 2022,
o A 25 % : du 16 avril au 29 mai 2022 et du 2 juillet au 7 novembre 2022,
- Souffrances endurées évaluées à 4/7,
- Préjudice esthétique temporaire côté à 3,5/7 du 26 janvier 2022 (date de l’accident) jusqu’à la mi-avril 2022,
- Assistance tierce personne temporaire à hauteur de :
o 3h par jour pour la période du 11 février au 27 mars 2022,
o 2h par jour pour la période du 31 mars au 15 avril 2022,
o 5h par semaine pour la période du 16 avril au 29 mai 2022,
- Des frais divers au titre des transports en VSL dans le cadre de la rééducation de Monsieur [E],
- Arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 janvier au 7 novembre 2022,
- Dépenses de santé futures : des chaussures de sécurité en composite, et non en acier, en taille 51,
Consolidation : 7 novembre 2022 (19 ans)
-Déficit fonctionnel permanent à 12 %,
- Préjudice esthétique permanent de 3/7,
- Incidence professionnelle compte-tenu de la perte d’une année d’apprentissage en mécanique, ainsi que d’une pénibilité accrue pour la pratique d’un emploi en mécanique automobile,
-Préjudice d’agrément en raison d’une « nette limitation de la pratique du VTT », de « difficultés à la musculation des membres inférieurs », l’arrêt de la course à pied ».
Le 31 mars 2023, PACIFICA a émis une première offre d’indemnisation à Monsieur [E], laquelle a été refusée par ce dernier.
Le 20 juin 2023, PACIFICA a émis une seconde offre, laquelle a également été refusée.
Le 20 juillet 2023, le Conseil de Monsieur [E], de ses parents, de son frère et de sa sœur (ci-après « les consorts [E] ») s’est rapproché de PACIFICA afin que la compagnie d’assurance réévalue son offre d’indemnisation.
Le 11 août 2023, PACIFICA a émis une troisième offre, laquelle a été une fois encore refusée par Monsieur [E].
Par exploits d'huissier du 20 décembre 2023, les consorts [E] ont saisi la présente juridiction afin de voir liquider leurs préjudices.
***
Par conclusions d’incident signifiées le 5 janvier 2024 suivies de conclusions récapitulatives signifiées le 20 mars 2024, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] sollicite du Tribunal de :
- Allouer une provision complémentaire de 90.494,07 euros à Monsieur [T] [E],
- Allouer à Monsieur [T] [E] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusions au fond des parties.
***
Par concluions en réplique à incident signifiées le 21 mars 2024, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, PACIFICA sollicite du tribunal :
- DEBOUTER M. [E] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
Subsidiairement
o JUGER que la provision accordée à M. [E] n’excèdera pas la somme de 10.000 €,
- DEBOUTER M. [E] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, notamment au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 26 avril 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mis en délibéré au 21 juin 2024.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Aux termes de la combinaison de l’alinéa 1 et 2 de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour allouer une provision pour le procès.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, quel que soit la nature du dommage dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée, et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée et au plus tard dans le délai de 8 mois à compter de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 90.494,07 €.
A l’appui de sa demande, Monsieur [E] fait valoir que PACIFICA ayant formulé plusieurs offres d’un montant de 50.120,66 € (s’agissant de la première offre) et de 92.494,07 € (s’agissant de la deuxième offre) ainsi qu’une troisième offre le 11 août 2023, cette dernière a reconnu le caractère non contestable de son droit à indemnisation et de l’étendue de son préjudice.
Monsieur [E] fait également observer que les conséquences de l’accident ont été médicalement constatées par les experts amiables, les Docteur [C] et [D], aux termes de leur rapport du 10 janvier 2023.
A cet égard, Monsieur [E] rappelle qu’il était âgé de 18 ans lors de l’accident et que ce dernier est responsable d’une facture distale du radius droit d’une deuxième fracture branche iliopubienne droite, d’une troisième fracture malléole interne, avulsion tendons extenseurs, section artère pédieuse et d’un délabrement du coup de pied à gauche.
Monsieur [E] précise également qu’il n’a perçu qu’une provision de 2.000 € alors que l’accident est survenu le 26 janvier 2022 soit à plus de deux ans et demi avant la présente ordonnance et qu’au demeurant, PACIFICA ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise.
PACIFICA estime d’une part que la demande de Monsieur [E] constituerait une liquidation par anticipation de ses préjudices en se prévalant des quantums fixés aux offres indemnitaires et que d’autre part, une victime disposant d’une libre disposition des sommes allouées, l’octroi d’une provision implique qu’elle justifie les frais qu’elle doit engager, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Il est constant qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile pris en son 5ème alinéa que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal, pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, il est également constant que l’importance du préjudice de Monsieur [E] des suites de l’accident dont il a été victime le 26 janvier 2022 est établi, que les experts amiables ont notamment évalué le taux d’AIPP à 12 % et que son droit à l’indemnisation intégrale n’est pas contestée par PACIFICA.
Cependant, force est de constater que le montant de la provision sollicitée est celle que la compagnie d’assurance a offerte en vue de l’indemnisation définitive de Monsieur [E] quand bien même celle-ci lui apparait inférieure à celle à laquelle il pourrait prétendre et que les offres émises dans un cadre transactionnel ne lie pas l’assureur.
Par ailleurs, le juge de la mise en état, s’agissant d’une question de fond, n’est pas compétent pour statuer sur une demande de liquidation d’un préjudice corporel, laquelle ne peut être examinée que par la formation de jugement.
Toutefois, force est de constater que les experts amiables ont consigné dans leur rapport que l’accident a occasionné l’existence d’une perte d’année d’apprentissage en mécanique et l’existence d’une pénibilité accrue dans l’exercice de cette voie professionnelle.
A ce titre, Monsieur [E] verse aux débats les justificatifs qu’il avait été admis à concourir au concours « excellence mécanique Alpine 2022 », une attestation de Monsieur [Y], son formateur, lequel confirme qu’il était ainsi susceptible de remporter ledit concours (ayant été major de sa promotion) dont l’enjeu était de conclure un contrat de formation dans l’entreprise BWT Alpine F1 Team.
Par ailleurs, il est également constant que son contrat d’apprentissage a fait l’objet d’une résiliation le 3 novembre 2022 suite à l’accident de la circulation dont il a été victime.
Par conséquent, à ce stade de la procédure et des séquelles que Monsieur [E] conservera de l’accident, l’allocation d’une provision d’un montant de 30.000 € se justifie et il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire pour qu’il soit statué au fond sur la liquidation du préjudice de ce dernier et des autres membres de la famille en leur qualité de victimes par ricochet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner PACIFICA à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande présentée par Monsieur [T] [E],
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 30.000 €.
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE à l'audience de mise en état du 23 Septembre 2024 à 13h30 conclusions au fond de la société PACIFICA,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Faite et rendue à Paris le 21 Juin 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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