Tribunal Administratif de Rennes, 05 mars 2025. 2501341
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2501341
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " Selon cet article : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'autre part, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre une décision administrative n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 13 février 2025 a été notifiée à M. A par une remise en main propre contre signature. Cette décision précise expressément qu'elle peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de sept jours. Elle comporte donc les voies et délai de recours alors même qu'elle ne précise pas la territorialité du tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 mars 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie pour information sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rennes le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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