Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10934 F
Pourvoi n° T 19-19.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.596 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société M3 construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société M3 construction, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... S... de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré le 14 octobre 2015 par la société M3 constructions et de sa demande de dommages et intérêts consécutive ;
AUX MOTIFS QUE " Ce premier avertissement est rédigé en ces termes : "ayant été alerté par la durée excessive de vos chantiers, j'ai depuis quinze jours, comme je vous l'avais dit, vérifié personnellement vos horaires. Il en ressort :
- le 28/09 heure d'arrivée : 8h20
- le 29/09 heure d'arrivée : 8h20
- le 30/09 plus personne sur le chantier à 13h00
- le 1er/10 personne sur le chantier à 8h30
- le 12/10 heure d'arrivée : 9h40
Je vous rappelle donc vos horaires de travail : 8h00-12h00 et 13h00-17h00 du lundi au jeudi
8h00-12h00 et 13h00-16h00 le vendredi".
Aux fins de prouver ces faits, l'employeur produit à la cour :
- l'attestation en la forme légale de M. J... L..., maçon salarié de la SARL M3 Constructions, où il expose :"j'ai constaté qu'on avait pas les mêmes horaires avec S... arrivé vers 9h quand c'est pas 10h et le départ vers 2h30 et ça à chaque fois que j'ai travaillé avec cette personne" ;
- l'attestation en la forme légale de Mme R... M..., comptable, où elle précise : "j'entendais régulièrement la secrétaire Mme ED... répondre aux plaintes de nos clients pour les retards de M. S... pour commencer son travail" ;
- le courriel de M. W... H..., responsable technique au sein de la société Perial Property Management, où il indique avoir "eu la désagréable surprise de constater l'absence d'intervenants (à 14h30)" sur l'un des chantiers.
Ces différents éléments ne permettent pas de connaître précisément les heures d'arrivée de M. S... sur les chantiers telles que présentées dans l'avertissement. Toutefois, la cour retient que ces exemples datés sont donnés à titre d'illustration du grief formulé à l'encontre du salarié, à savoir l'existence de retards du salarié et le non-respect de ses horaires de travail et que les pièces apportées suffisent à le démontrer. En conséquence, l'avertissement du 14 octobre 2015 doit être considéré comme justifié. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point" (arrêt p.6 in fine, p.7, alinéas 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "S'il est exact que l'avertissement vise des jours précis concernant les retards du salarié, à savoir les 28, 29 et 30 septembre, 1er et 2 octobre 2015, il est aussi précisé que c'est M. G..., le gérant de l'entreprise, qui a vérifié personnellement les horaires du salarié, au constat de la durée excessive des chantiers confiés.
Les attestations démontrent que les retards de M. S... étaient récurrents.
Le mail de M. H... fait référence à "l'absence d'intervenants", l'employeur ne démontre pas que c'était M. S... qui était en charge du chantier ; que cette attestation est écartée.
Sur les heures supplémentaires payées au mois de septembre 2015, il y a lieu de rappeler que le contrat de travail est pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ; il est pour le moins normal que les heures supplémentaires soient mentionnées sur le bulletin de paie tant au mois de septembre que les autres mois, heures supplémentaires variant selon les congés pris ou l'absence pour maladie.
L'avertissement est justifié" (jugement p.4) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut retenir, pour justifier une sanction disciplinaire, des faits distincts de ceux ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la lettre du 14 octobre 2015 notifiait à M. S... un avertissement pour arrivées tardives ou départs anticipés du travail très précisément datés des 28, 29 et 30 septembre, 1er et 2 octobre 2015, d'autre part, que ces faits n'étaient pas établis par les pièces produites aux débats, lesquelles ne "permettaient pas de connaître précisément les heures d'arrivée de M. S... sur les chantiers telles que présentées dans l'avertissement" ; qu'en déclarant cependant cet avertissement justifié par "l'existence de retards du salarié et le non-respect de ses horaires de travail" suffisamment démontrés par les éléments produits, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de faits distincts de ceux ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire, a violé les articles L.1332-1 et L.1333-1 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre d'avertissement du 14 octobre 2015 était ainsi libellée : "
ayant été alerté par la durée excessive de vos chantiers, j'ai depuis quinze jours, comme je vous l'avais dit, vérifié personnellement vos horaires. Il en ressort :
- le 28/09 : heure d'arrivée : 8h20
- le 29/09 : heure d'arrivée : 8h20
- le 30/09 : plus personne sur le chantier à 13h00
- le 1er/10 : personne sur le chantier à 8h30
- le 12/10 : heure d'arrivée : 9h40
Je vous rappelle donc vos horaires de travail : 8h00-12h00 et 13h00-17h00 du lundi au jeudi
8h00-12h00 et 13h00-16h00 le vendredi.
Ce comportement est inadmissible et nuit gravement à la cohésion de l'entreprise" ; qu'étaient ainsi exclusivement reprochés au salarié cinq arrivées tardives ou départs anticipés du travail très précisément datés des 28, 29 et 30 septembre, 1er et 2 octobre 2015 ; qu'en retenant, pour déclarer cet avertissement justifié, que "
ces exemples datés sont donnés à titre d'illustration du grief formulé à l'encontre du salarié, à savoir l'existence de retards du salarié et le non-respect de ses horaires de travail", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'avertissement du 14 octobre 2015, et méconnu le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... S... de sa demande tenant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société M3 constructions à verser à M. S... des indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
QUE la lettre de licenciement du 1er février 2016 est ainsi libellée : "depuis bientôt un an, votre attitude professionnelle est parfaitement inadaptée et nuit gravement au fonctionnement de l'entreprise et à son image. Après de nombreuses discussions avec vous, j'ai été contraint de vous adresser un premier avertissement écrit le 14 octobre 2015 pour vous rappeler à l'ordre sur le respect nécessaire des horaires de travail suite à de nombreuses dérives : Mme K... à QL... dit vous voir "moins de 5 heures par jour" et se plaint des retards du chantier "qui n'avance pas", QO... Immobilier ne supporte pas de voir votre équipe "entre dix heures et quinze heures", l'entreprise MT... se plaint "de ne pas vous voir avant 9h30". Lors de mes passages sur le chantier, vous étiez absent le 28/09/2015 jusqu'à 8h20, le lendemain également, le 30, vous abandonnez le chantier à 13 h ... (voir lettre d'avertissement).
Lors de notre entretien, vous déclarez "que le métier ne vous intéresse plus" mais ne pas vouloir démissionner car vous voulez "partir vivre en Angleterre et toucher le chômage". Suite à cet avertissement, je ne vois aucune évolution de votre comportement : retards, absences, malfaçons chez les clients, tout part à vau l'eau.
Malgré l'embauche d'une troisième personne dans votre équipe pour augmenter vos rendements et la qualité de votre travail le résultat est catastrophique. En novembre, le chantier chez M. X... ([...]) est désastreux : carrelage mal posé, bac de douche non scellé, l'ensemble du chantier sera repris en janvier par une autre équipe, M. X... ne voulant "plus vous voir". Vous argumentez que vous alliez chez Mme K... finir le chantier, elle confirmera vous avoir vu deux fois, moins d'une heure à chaque fois.
Votre passage chez M. Y... se révèlera tout aussi catastrophique (moins de 5 ml de plomberie de réalisé en 2 jours, avec une fuite en prime).
Le sommet sera atteint chez M. B..., dont vous deviez refaire le sol. Malgré la formation que je vous avais fait dispenser par Soprema, vous réalisez le chantier sans tenir compte des différents produits (Alsan 170 à la place du 970, dosage de catalyseur divisé par plus de deux, ajout de sable (?) anarchique). Devant l'ampleur du désastre, M. B... refusera le chantier dans son intégralité, nous obligeant à le reprendre à nos frais début février.
Vos deux collègues ne supportent plus vos perpétuelles absences et retards (2 décembre, 9 décembre, 14 décembre ...) Et l'ambiance dans votre équipe devient franchement délétère. Et vos relations avec le personnel de bureau sont inexistantes : vous passez vos journées à essayer de nous cacher que vous travaillez sur des chantiers personnels, ce que nous savons tous. Je ne reviens pas sur le soin que vous apportez au matériel mis à disposition par l'entreprise : vous avez le fourgon le plus neuf de l'entreprise, il ressemble à une déchetterie. Cela vous vaudra un deuxième avertissement le 22 décembre 2015.
A la rentrée, rien ne s'est amélioré. Les retours après malfaçons se succèdent :
Chez M. T... (O...), vous avez laissé 0.5 m² de dallage non fait ! Je suis obligé de renvoyer une équipe à 1h30 de route pour 30 minutes de travail.
A la maison de retraite de [...] (32), vous retournez pour la 3ème fois pour fixer la porte : 15 minutes de travail, 2 h de route et on ne vous reverra plus de la journée.
Le chantier P... (Ondes 31) prendra plus de trois semaines pour ... 25 m² de carrelage ! J'y suis passé 3 fois, vos collègues étaient là, mais pas vous.
Vous êtes donc convoqué le 22 janvier à votre entretien où je n'obtiens comme explication que vos sempiternels "le travail ne vous intéresse plus" et "vous voulez toucher le chômage pour partir en Angleterre".
Au cours de cet entretien, vous n'avez pas fourni d'explication nous permettant de modifier notre appréciation des faits.
La semaine suivante, votre attitude n'a toujours pas changé. Alors que vous deviez aller travailler seul chez Mme I... ([...] 81) le 26 janvier 2016, vous n'y passerez que deux heures trouvant en plus le moyen de mettre notre cliente en colère après avoir fouillé dans ses dépendances sans lui demander l'autorisation !
Le 29 janvier, vous quitterez à nouveau le chantier à 13 h, mais faire la liste de vos heures non travaillées serait trop long.
Plus grave, lors du déménagement du dépôt à notre nouvelle adresse, nous trouvons 8 (!) boîtes d'outillage vides. Vous avez détourné de l'entreprise au moins : un chalumeau, une ponceuse, une scie sauteuse, deux disqueuses, un marteau piqueur. Toutes les boîtes à outils ont disparu. Il manque dans le stock une vingtaine de sacs de ciment Lanko 731. Sans parler des ferrailles qui ne sont malheureusement pas comptées. Dans le même ordre d'idée, Renault VI découvrira lors de la révision de votre fourgon que vous avez arraché les câbles de connexion de votre ordinateur de bord : plus de GPS, plus de téléphone Bluetooth. Le bilan de vos six derniers mois est donc le suivant : retards, absences, malfaçons et vols".
QU'il est donc reproché à M. S... trois types de griefs :
- des manquements concernant ses horaires ;
- des malfaçons ;
- des vols.
En application des principes selon lesquels nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits et l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire lors de la notification d'une sanction pour les autres faits déjà portés à sa connaissance, la cour ne tiendra compte dans son analyse que des faits postérieurs au 22 décembre 2015. Toutefois, il est de principe que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
Au regard de ces principes et en l'absence de tout moyen de l'employeur relatif à sa méconnaissance des griefs reprochés dans la lettre de licenciement antérieurement au second avertissement, il convient tout d'abord de vérifier la matérialité des griefs postérieurement au 22 décembre 2015
A ce titre, doivent être écartés l'ensemble des attestations en la forme légale et autres éléments probants présentant des faits non datés ou antérieurs au 22 décembre 2015 ;
QUE sur le premier grief, à savoir les manquements du salarié concernant ses horaires caractérisés par des retards et des absences, l'employeur produit :
- l'attestation en la forme légale de M. V... E..., maçon salarié de la SARL M3 Constructions, dans laquelle il affirme : "il est venu faire de la plomberie sur mon chantier chez M. Y... à l'Union en décembre 2015. Comme d'habitude, il arrivait vers 10 h et ne travaillait pas l'après-midi" ;
- l'attestation en la forme légale de M. N... C..., chef d'équipe dans le bâtiment, dans laquelle il expose : "j'ai travaillé avec F... S... en novembre 2015 une semaine et en décembre 2015 deux semaines et en continu à partir de janvier 2016. J'ai personnellement constaté qu'il ne respectait pas les horaires de travail, il arrivait avec plus d'une heure de retard le matin et partait au plus tard à 15h" ;
- le courrier adressé par Mme D... P... à la société le 26 février 2016, rédigé en ces termes : "je vous informe par la présente que le chantier de ma terrasse a duré cinq semaines au lieu de deux comme convenu. Votre chef de chantier (...) a laissé votre ouvrier seul pendant toute la durée du chantier. Je l'ai vu le 4 janvier pour le début des travaux. Ma soeur vivant au RDC de cette maison ne l'a jamais vu non plus", pris ensemble l'attestation en la forme légale de M. HB... MK... : "j'ai travaillé avec F... S... (...). À la fin il était toujours en retard et j'étais souvent seul sur le chantier chez Mme P..., j'ai dû faire le chantier presque tout seul" ;
QU'il est ainsi caractérisé que les retards de M. S... se sont poursuivis postérieurement au premier avertissement et qu'il a même été absent à plusieurs reprises du chantier de Mme P..., laissant son équipier seul. Ce grief est avéré.
QUE sur le deuxième grief, à savoir les malfaçons, il appert que, sur le chantier de M. B... ouvert le 14 décembre 2015, M. S... n'a pas correctement procédé à l'un des mélanges nécessaires à la réalisation du chantier puisqu'il ressort de l'attestation en la forme légale de M. N... C... qu' "il a mélangé le mortier sans le catalyseur, du coup la résine n'a pas séché" ce qui a entraîné un refus du chantier par le maître d'oeuvre en raison de "nombreuses cloques de surface (...) révélées, beaucoup d'irrégularités d'arase forment des effets non homogènes de surfaçage, le produit est de séchage trop lent". Ces faits sont nécessairement apparus postérieurement au 22 décembre 2015 au regard de la date de la première réunion de chantier qui s'est tenue le 21 décembre. A la suite de son départ, il est également établi la réalité de la reprise du chantier pour correction des travaux réalisés par M. S... ;
QUE cependant, les autres éléments produits à la cour par l'employeur, notamment le courriel de M. QD... X..., client de la SARL M3 Constructions du 24 février 2016, le courriel de M. GN... QA..., responsable sécurité et maintenance de l'EHPAD "[...]" du 6 janvier 2016 ou encore la facture concernant le chantier de M. T..., ne permettent pas de vérifier que les défauts dont il est fait état sur les chantiers respectifs sont exclusivement imputables à M. S... ;
QUE sur le troisième grief, à savoir les vols, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir la matérialité de ceux-ci postérieurement au 22 décembre 2015, date à laquelle l'employeur ne démontre pas ne pas en avoir eu connaissance. En conséquence, ce grief n'est pas avéré ;
QUE sur les griefs postérieurs à l'entretien préalable, il est uniquement apporté à la cour le récapitulatif de la commande du 12 janvier 2016 auprès de la société Dickies Store Toulouse, commercialisant des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Il appert que M. S... a alors demandé l'obtention de sous-vêtements (sous-pull à manches longues), d'un caleçon (pantalon moulant) et de pantalons. Cependant, la seule proximité temporelle entre cette commande et la convocation à l'entretien préalable ne saurait emporter l'existence d'un quelconque grief ;
QU'au regard de la nature des fautes considérées, à savoir le non-respect de ses horaires de travail et des négligences dans l'exécution de sa prestation de travail, du passif disciplinaire récent du salarié et de la persistance de son comportement postérieurement à la notification de l'avertissement, il est retenu que l'ensemble des manquements avérés de M. S... à ses obligations contractuelles sont constitutifs d'une faute grave et que son licenciement est ainsi justifié ;
QUE le seul élément selon lequel, aux termes de l'attestation de M. DY..., voisin de M. S..., M. G... se serait présenté à ce dernier aux fins de lui remettre une lettre de licenciement déqualifiant la faute grave en faute sérieuse ne saurait suffire à apprécier différemment les griefs présentés dès lors qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible toute poursuite immédiate de l'exécution du contrat de travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En conséquence, M. S... sera débouté de toutes ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris confirmé sur ce point" (arrêt p.8 à 11) ;
ET AUX MOTIFS présumés adoptés QU'"Il est indéniable, à la vue des éléments produits par la société employeur, que M. S... n'a pas assuré avec sérieux et encore moins conscience professionnelle les tâches dont il avait la charge.
Il est tout aussi certain que le salarié avait décidé de quitter l'entreprise, de toucher le chômage afin de partir en Angleterre, les témoignages de Mme M..., M. E..., M. C..., concordent tous pour dire, comme indiqué dans la lettre de licenciement, que le travail dans le bâtiment ne plaisait plus au salarié, qu'il n'avait qu'un seul but, partir en Angleterre tout en touchant le chômage, de là sa démotivation à assurer un travail soigné des travaux confiés.
Si pris individuellement les faits reprochés ne sont pas passibles d'une faute grave, leur accumulation et ce même après les deux avertissements surtout concernant les retards ou absences sur les chantiers, justifie la faute grave.
Il n'est pas besoin d'examiner les faits rapportés après l'entretien préalable du 22 janvier 2016, puisque comme précisé dans la lettre de licenciement, ils ne sont que le constat que l'attitude du salarié a perduré au-delà de cette date (
)" (jugement p.6 in fine) ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt confirmatif attaqué déboutant M. S... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 octobre 2015 emportera, par voie de conséquence, celle des dispositions indivisibles déclarant justifié son licenciement pour faute grave en raison de la persistance du comportement sanctionné ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'un accord de principe engage les parties à négocier de bonne foi sur les bases convenues ; qu'en l'espèce, M. S... avait fait valoir, devant la cour d'appel, que le 15 janvier 2015, jour de la remise en main propre de la lettre de convocation à entretien préalable, il s'était accordé avec l'employeur, devant Mme SR..., secrétaire, qui en avait attesté, pour une rupture à l'amiable du contrat de travail à effet du 3 février 2015, de sorte qu'en prononçant, le 1er février 2015, son licenciement pour faute grave, la société M3 constructions avait manqué à l'obligation, issue de cet accord de principe, de négocier de bonne foi en vue de parfaire une rupture conventionnelle ; qu'en déclarant justifié son licenciement pour faute grave sans répondre à ces écritures pertinentes, ni analyser l'attestation produite pour les appuyer, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.