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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/00057

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00057

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° 94 KS --------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Jacquet, - Me Bambridge-Babin, le 29.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 24 octobre 2024 RG 22/00057 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 165, rg n° 02/00039 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 30 juin 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 août 2022 ; Appelante : Mme [CM] [SS] veuve [T], née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] Moorea ; Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [A] [LJ] [T] épouse [VS], née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ; Mme [F] [T] épouse [X], née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25], représentée par sa tutrice, l'UDAF de l'Hérault [Adresse 8] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ; Mme [J] [T] épouse [O], née le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 18] ; Non comparante, assignée conformément à l'article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française du 28 mai 2025 ; M. [Y] [T], né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ; Non comparant, assigné à personne le 6 juin 2024 ; Ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la liquidation et le partage de la succession de M. [L] [K] [T], né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 26] (ile de Tahiti) et décédé le [Date décès 19] 2001 à [Localité 21] (île de Raiatea), laissant pour lui succéder : - Mme [CM] [SS] son épouse, née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 22] (île de Moorea), avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, mariage en date du [Date mariage 6] 1998, - Ses 4 enfants : Mme [A] [T] épouse [VS] et Mme [F] [T] épouse [X] sous tutelle (représentée par sa tutrice, l'UDAF de l'Hérault, [Adresse 8]), [Y] [T] et Mme [J] [T] épouse [O], tous les 4 nés d'unions précédentes. Par requête reçue au greffe le 29 avril 2002, Mme [A] [T] épouse [VS] et Mme [F] [T] épouse [X], filles du défunt, expliquaient que Me [D], notaire, avait été chargé de régler la succession de M. [T], mais s'est trouvé dans I'impossibilité de le faire pour défaut de communication de pièces, celles-ci étant retenues par Mme [CM] [SS]. Elles indiquaient que leur père était propriétaire du lot n°1 de la terre [Localité 34] sise à Raiatea et qu'il a construit une maison d'habitation sur cette terre sur laquelle existe toujours un élevage de bovins. Elles indiquaient que leur père, qui a vendu ces cinq dernières années sa propriété de [Localité 27] qu'il avait morcelée en plusieurs lots, disposait de liquidités importantes sur des comptes ouverts tant sur le territoire qu'en métropole ; qu'il est cependant resté propriétaire d'une parcelle de terre sise à [Localité 27], cadastrée sous le n°[Cadastre 7] section B, d'une superficie de 3161 m², ainsi que d'une maison donnée en location. Les requérantes précisaient que de son vivant M. [T] a remis des sommes importantes à certains de ces enfants (principalement [Y]) ainsi qu'à son épouse qui a conservé par devers elle les documents bancaires et plus également, les documents qui auraient permis au notaire de mener à bien la mission qui lui était confiée par liquider la succession de M. [T]. Mme [J] [T] épouse [O] sollicitait une mesure d'expertise afin de rechercher si les immeubles dépendant de I'indivision sont ou non commodément partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties et sollicitait qu'il soit procédé à la désignation de tel notaire pour procéder aux opérations de compte- liquidation partage de la succession. Mme [CM] [SS] veuve [T] et M. [Y] [T] ne s'opposaient pas à ce que le notaire qui sera désigné vérifie certains aspects antérieurs au décès intervenu le [Date décès 19] 2001. Par jugement du 26 février 2003, le tribunal commettait Me [W] [C], notaire à [Localité 26], aux fins de : - Procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de feu [L] [K] [T] décédé le [Date décès 19] 2001 ; - De dresser inventaire et évaluer les biens dépendants de cette succession en tenant compte des libéralités et avances effectuées par M. [L] [K] [T] qui devront être inclus dans la masse à partager ; - De dire si les immeubles dépendants de la masse successorale sont commodément partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties ; - Dans l'affirmative composer les lots en vue du tirage au sort entre les héritiers ; - Dans la négative proposer le lotissement et les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation. Par ordonnance du 23 juillet 2010, Me [C] était remplacé par Me [G], lequel était remplacé le 9 décembre 2015 par Me [FB] [UM]. Me [FB] [UM] a déposé le projet d'état liquidatif le 22 décembre 2021. Mme [A] [LJ] [T] épouse [VS] et Mme [F] [T] épouse [X] indiquaient qu'elles n'entendaient pas contester l'état liquidatif. Elles demandaient au tribunal d'ordonner la vente de la parcelle formant le lot n°1 de la terre UTUROTO d'une superficie de 795 750 m² située à Tumaraa, île de Raiatea dès lors que M. [Y] [T] et Mme [CM] [SS] avaient fait savoir qu'ils étaient dans l'incapacité de verser la moindre soulte. Mme [CM] [SS] exposait que Mme [F] [T] est sous tutelle et que l'état liquidatif préparé par le notaire doit être soumis à l'approbation du juge des tutelles du tribunal d'instance de Montpellier ; que cet état liquidatif ne peut être validé à plusieurs égards, dans la mesure où il ne contient aucune pièce justificative permettant un contrôle de la juridiction. Elle demandait au tribunal de fixer à la somme de 39 115 583 xpf le montant de ses droits dans la succession et demandait que lui soit attribué en contrepartie : - à titre principal un droit d'usage et d'habitation sur la propriété de Raiatea (hypothèse 1 du notaire) ; - à titre subsidiaire l'usufruit sur une partie de la propriété de Raiatea à concurrence de la valeur de ces droits (hypothèse 2 du notaire) ; - à titre encore plus subsidiaire la pleine propriété d'une partie de la propriété de Raiatea à concurrence de ces droits (hypothèse 1 du notaire) ; Elle indiquait qu'en tout état de cause le virement de 10 000 000 xpf noté par le notaire à titre de libéralité à la concluante l'a été le 19 août 1998 selon son état liquidatif, qu'à cette date elle n'était cependant pas encore mariée à M. [L] [T] de sorte que cette donation n'a pu être faite en avance d'hoirie et ne peut dès lors que s'imputer sur la quotité disponible. S'agissant de l'autre somme indiquée de 5 000 000 xpf, elle indiquait qu'elle ne correspond aucunement au remboursement par M. [U] d'un prêt mais au montant de ses droits en usufruit sur [Localité 27] sur les 2 ventes effectuées à M. [V] [B] ; qu'elle n'a reçu qu'une partie de cette somme et qu'il n'y a dès lors aucune libéralité à imputer sur sa part. Elle relevait que le notaire indique en tout état de cause en page 21 : «la donation d'argent faite le 19 août 1998 par le défunt au profit de son épouse (inexact pas mariés), évaluée au décès à la somme de 10 400 000 xpf ainsi que le versement de M. [U] de la somme de 5 000 000 xpf directement à Mme [CM] [SS] s'imputent tous deux sur la quotité disponible'». Elle estimait donc que ses droits s'élèvent sans abattement sur sa part en raison de libéralités : 154 924 666 x ¿ x 50 %= 19 365 583 xpf. Elle soulignait qu'elle dispose par ailleurs de son usufruit de 2/16 sur la propriété de [Localité 27] que le notaire intègre dans l'actif successoral, s'élevant à : 158 000 000 xpf (valeur d'expert) x 2/16 = 19 750 000 xpf et que ses droits dans la succession s'élèvent donc à ce jour à la somme de 39 115 583 xpf. Elle exposait qu'elle occupait avec le défunt et occupe toujours la maison construite sur la propriété de Raiatea et fait de l'élevage sur une partie du terrain et estime qu'il y a lieu à titre préférentiel de lui attribuer sa part de succession sur cette propriété, Elle relevait que Mme [A] [T] pour sa part détient 3/16 en pleine propriété et 5/16e en nue-propriété dans la propriété de [Localité 27] et elle l'occupe de sorte qu'il y a lieu de lui attribuer les droits en usufruit restant dans la succession pour une valeur de 19 750 000 xpf. Elle indiquait que le notaire en page 27 a envisagé 3 hypothèses dont la 3ème consistant à attribuer à la concluante un droit d'usage et d'habitation (droit plus réduit que l'usufruit et estimé à 60 % de la valeur d'un usufruit) sur la propriété de Raiatea, que l'usufruit de la propriété de Raiatea représente 50 % de la valeur de celui-ci soit 49 500 000 xpf et le droit d'usage et d'habitation 60% de cette valeur soit 29 700 000 xpf soit en deçà des droits de la concluante. Par jugement n° RG 02/00039, minute 165, en date du 30 juin 2022, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 1, a : Vu les articles 815, 840, 1686, 1688, du code civil, 449-18, 676-6 et 676-7 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Constaté que I'actif net à partager s'élève à 154 924 666 CFP, sous réserve d'une vente à un prix plus élevé du bien de RAIATEA ; - Constaté que les droits de Mme [CM] [SS] sont de 19 365 583 CFP ; - Constaté que les droits de Mme [LJ] [VS] sont de 35 269 641 CFP ; - Constaté que les droits de Mme [F] [X] sont de 33 889 771 CFP ; - Constaté que les droits de Mme [O] s'élèvent à 33 709 309 CFP ; - Constaté que les droits de M. [Y] [T] sont de 26 434 303 CFP ; - Ordonné la vente aux enchères sur licitation en I'étude de Notaire de Me [FB] [UM] de la parcelle formant le lot n°1 de la terre [Localité 34] d'une superficie de 79 hectares 57 a 50 ca située à [Localité 33] - île de Raiatea en un seul lot, sur la mise à prix de 100 000 000 F CFP avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes ; - Dit que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions des articles 677 à 679 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, à charge pour ce dernier de verser à chaque indivisaire la part lui revenant en fonction de leurs droits respectifs ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu'il résultait de l'état liquidatif que Mme [M] [T] était représentée à l'acte par son tuteur, l'UDAF, de sorte que le juge des tutelles n'avait pas vocation à intervenir sur l'état liquidatif. Le premier juge a homologué I'état liquidatif établi par Me [UM] concernant les droits respectifs des parties. Il a retenu qu'il résulte de ce projet que la masse successorale de M. [L] [T] est composée de la valeur de la propriété de [Localité 27], qui constitue un bien propre, la propriété de [Localité 33] et les constructions y édifiées, qui constituent également un bien propre, du matériel agricole pour une valeur de 950 000 F CFP qui constitue également un bien propre. Le tribunal a également retenu que les diverses donations faites à Mme [SS] ne sont pas contestées ; que la donation de 10 000 000 de francs a été faite avant le mariage, de sorte qu'elle doit s'imputer sur la quotité disponible, ce qui a été fait par le notaire ; que M. [U] avait attesté par courrier en possession du notaire avoir procédé au remboursement de sorte que Mme [SS] ne peut prétendre n'avoir perçu qu'une partie de cette somme. Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de Mme [CM] [SS] d'attribution préférentielle du bien de Raiatea aux motifs que s'il résulte du rapport d'expertise qu'elle occupait cette propriété au moment du rapport d'expertise, soit en 2014, celle-ci ne fournit aucun élément justifiant d'une occupation du bien au moment du décès de [L] [T] en 2001. Le premier juge a enfin fait droit à la demande de licitation du bien immobilier de Raiatea en précisant que quelles que soient les 3 hypothèses retenues par le notaire (attribution préférentielle, attribution d'un droit viager ou attribution de l'usufruit), eu égard à la faiblesse des droits de Mme [SS] dans la succession du de cujus, cela impliquerait le versement d'une soulte, que Mme [CM] [SS] ne démontre pas être en capacité de verser ; qu'elle ne démontrait pas plus que le bien soit aisément partageable en nature. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2022 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [CM] [SS] veuve [T], représentée par Me Thierry JACQUET, a interjeté appel du jugement n° RG 02/00039, minute 165, du 30 juin 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 1. Mme [CM] [SS] veuve [T] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau - Dire les demanderesses irrecevables en l'absence de saisine préalable du juge des Tutelles du tribunal d'instance de Montpellier sur l'état liquidatif établi ; Subsidiairement, - Fixer à la somme de 39 115 583 xpf le montant des droits restant à Mme [SS] veuve [T] dans la succession - Lui attribuer en contrepartie : o A titre principal un droit d'usage et d'habitation sur la propriété de Raiatea (hypothèse 1 du notaire) ; o A titre subsidiaire l'usufruit sur une partie de la propriété de Raiatea à concurrence de la valeur de ces droits (hypothèse 2 du notaire) ; o A titre encore plus subsidiaire la pleine propriété d'une partie de la propriété de Raiatea à concurrence de ces droits (hypothèse 1 du notaire) ; - Renvoyer les parties devant le notaire pour procéder aux attributions en conséquence ; - Désigner tel géomètre qu'il plaira pour procéder au partage de la propriété de Raiatea en fonction de l'hypothèse retenue. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [A] [LJ] [T] épouse [VS] et Mme [F] [T] épouse [X] représentée par sa tutrice, l'UDAF de l'Hérault, [Adresse 8], (les consorts [T]) ayant pour avocat Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN (SELARL JURISPOL) demandent à la cour de : - Débouter Mme [CM] [SS] de l'intégralité de ses demandes ; - Confirmer le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Si ajoutant, - Condamner Mme [CM] [SS] au paiement de la somme d'un million CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [CM] [SS] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit. Régulièrement assigné à sa personne, M. [Y] [T] n'a pas constitué avocat devant la cour. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 22 août 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 24 octobre 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la recevabilité des demandes de Mmes [A] [LJ] [T] épouse [VS] et [F] [T] épouse [X] : Mme [CM] [SS] veuve [T] fait valoir que l'état liquidatif devait être soumis à l'approbation du juge des tutelles du tribunal d'instance de Montpellier dès lors que Mme [F] [T] épouse [X] est sous tutelle. L'article 507 du code civil dispose : «En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n'être que partiel. Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842. Tout autre partage est considéré comme provisionnel». L'article 840 du code civil précise les modalités du partage judiciaire en ce qu'il dispose «Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837». En l'espèce, le partage n'est pas amiable dès lors que le tribunal a, par jugement en date du 26 février 2003, commis un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [T], que Mme [CM] [SS] a élevé devant le tribunal des contestations eu égard au projet d'état liquidatif dressé par le notaire désigné et que les parties ont demandé au tribunal de statuer sur la liquidation et le partage de la succession. Par conséquent, la cour dit que l'homologation par le juge des tutelles du projet d'état liquidatif qui est contesté est sans objet en l'espèce C'est donc à raison que le tribunal a débouté Mme [CM] [SS] veuve [T] à ce titre et statué sur l'état liquidatif et le partage de la succession. Sur la liquidation et le partage de la succession de M. [L] [T], né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 26] et décédé le [Date décès 19] 2001 à [Localité 21] : Sur la vocation successorale : M. [L] [T] étant décédé le [Date décès 19] 2001, les dispositions de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2002 ne sont pas applicables. Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions en vigueur au jour du décès, soit au [Date décès 19] 2001. L'article 767 du code civil (ancien) disposait alors que le conjoint survivant reçoit un quart en usufruit si le défunt laisse un ou plusieurs descendants. La loi ne prévoyait pas de droit au logement pour le conjoint survivant. Ainsi, le défunt a laissé pour recueillir sa succession : - Son épouse survivante : Madame [CM] [TX] [SS], née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 22] (Moorea), usufruitière légale du quart des biens composant la succession, en vertu de l'article 767 ancien du Code Civil. - Et ses quatre enfants, seuls héritiers à réserve, ensemble pour le tout ou divisément chacun pour un/quart (1/4), sauf les droits du conjoint survivant, à savoir : 1/ Madame [A] [I] [DW] [LJ] [T], née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 26] (Tahiti), 2/ Madame [F] [N] [T], née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 26] (Tahiti), Ses filles naturelles reconnues, dont la filiation est légalement établie telle que constatée par le notaire sans contestation devant la cour, 3/ Madame [J] [T], née le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 26] (Tahiti), 4/ Monsieur [Y] [E] [T], né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 26] (Tahiti), Ses enfants légitimes issus de son union avec Madame [WH] [VC]. Devant la cour, cette dévolution successorale retenue par le notaire n'est pas en débat. Sur la masse partageable : Il est constant que la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision. Pour assurer la protection des droits des héritiers réservataires, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction. La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. Ainsi, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. En l'espèce, compte tenu de la brièveté du mariage (2ans), de l'importance du patrimoine propre de Monsieur [L] [T] et des nombreuses ventes constatées sur son état hypothécaire ainsi que des prix de vente, Mme [CM] [SS] veuve [T] n'a pas contesté l'hypothèse retenue par le notaire que la communauté comportait très peu, voire pas, d'actif, ni aucun passif. Retenant cette hypothèse, il résulte du projet d'état liquidatif du notaire qu'au décès de M. [L] [T] son patrimoine était ainsi constitué : Biens existants au décès : - Sur la Commune de [Localité 27], une parcelle de terre d'une superficie totale de 3.161 m2, constituée de trois parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 14] pour une contenance de 761 m2, section B n° [Cadastre 16] pour une contenance 978 m2 et section B n° [Cadastre 15] pour une contenance de 1.420 m2, composée d'une partie des terres [Localité 32], [Localité 31] et [Localité 24], connues sous le nom de «Propriété [Y] [Z]» et les constructions y édifiées, le tout évalué au jour des opérations de liquidation, à la somme de CENT CINQUANTE-HUIT MILLIONS DE FRANCS CFP, (158.000.000 CFP), - Sur la Commune de [Localité 33], commune associée de [Localité 21] (Ile de RAIATEA) (POLYNESIE FRANÇAISE), une parcelle dépendant de la Terre [Localité 34], Partie rive droite Lot 1, d'une superficie totale de 857.767 m2, constituée de deux parcelles cadastrées, section EX numéro [Cadastre 5] pour 21 ha 98a 13ca et section ZA numéro [Cadastre 5] pour 63ha 79a 54ca, et les constructions y édifiées, le tout évalué au jour des opérations de liquidation à la somme de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLIONS DE FRANCS CFP (99.000.000 CFP), - Le matériel agricole prélevé par Monsieur [Y] [T] d'une valeur déclarée au jour du décès de NEUF CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFP (950.000 CFP), - Le solde créditeur, au jour du décès, du compte à vue n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom du défunt auprès de la [20], pour un montant d'UN MILLION SEPT CENT QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUF FRANCS PACIFIQUE, (1.742.589 CFP), - Le solde créditeur, au jour du décès, du compte épargne n° [XXXXXXXXXX04] ouvert au nom du défunt auprès de la [20], pour un montant de DIX MILLIONS CENT NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX FRANCS PACIFIQUE, (10.109.442 CFP) - Le solde créditeur, au jour du décès, du compte de dépôts à vue n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom du défunt auprès de la Banque [30], pour un montant d'UN MILLION QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE VINGT CINQ FRANCS PACIFIQUE, (1.095.025 CFP). Soit un total de : 270 896 056 francs pacifiques. Il n'est alors fait état d'aucun passif. Plusieurs libéralités du vivant de M. [L] [T] dont la réalité et les bénéficiaires ne sont pas contestés devant la cour sont à réunir fictivement à ce patrimoine pour fixer la masse partageable. Sans contestation devant la cour, le notaire a retenu à l'issue de l'étude des comptes bancaires de M. [L] [T] que différents virements ont été effectués par Monsieur [L] [T], depuis savoir : > le compte épargne n°[XXXXXXXXXX03]. ouvert à son seul nom, dans les livres de la [20], et notamment : - En date du 19 août 1998 : Un virement d'un montant de DIX MILLIONS QUATRE CENT MILLE FRANCS CFP (10 400 000 CFP) effectué au profit de Madame [CM] [SS], Un virement d'un montant de NEUF CENT MILLE FRANCS CFP (900 000 CFP) effectué au profit de Monsieur [P] [SS]. - En date du 31 août 1998 : Un virement d'un montant de DIX MILLIONS DE FRANCS CFP (10 000 000 CFP) effectué au profit de Monsieur [Y] [T]. - En date du 29 octobre 1998 : Un virement de QUATRE MILLIONS DE FRANCS CFP (4 000 000 CFP) effectué au profit de Monsieur [Y] [T]. - En date du 23 mars 1999 : Un virement au profit de TROIS MILLIONS DE FRANCS CFP (3 000 000 CFP) effectué au profit de Monsieur [Y] [T]. > Le compte à vue n°[XXXXXXXXXX02]. ouvert à son seul nom, dans les livres de la [20], et notamment : - En juin 1998 : Un virement d'un montant de TROIS MILLIONS DE FRANCS CFP (3 000 000 CFP) et un autre de DOUZE MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS CFP (12 200 000 CFP) effectués au profit de Monsieur [Y] [T]. - En octobre 2000 : Un virement d'un montant d'UN MILLION DE FRANCS CFP (1 000 000 CFP) effectué au profit de Monsieur [Y] [T]. Par ailleurs, le notaire a retenu que Madame [CM] [SS] s'est vue remettre par Monsieur [H] [U], et ce par l'intermédiaire de Maître [TH] [S], huissier de justice, une somme de CINQ MILLIONS DE FRANCS CFP (5 000 000 CFP) représentant le remboursement d'un prêt à titre personnel de même somme que lui avait consenti le défunt de son vivant, ainsi que l'atteste un courrier en date à [Localité 26] du 8 novembre 2004 de Monsieur [U], dont une copie est dite annexée à l'état liquidatif mais que la cour n'a pas retrouvée, ce qui ne lui permet pas de dater cette remise. Cependant, les consorts [T] ne contestant pas devant la cour que cette remise d'argent soit une donation au bénéfice de Mme [CM] [SS] veuve [T], la cour retient l'analyse du notaire qui a considéré que cette somme était revenue à Mme [CM] [SS] veuve [T] à titre de donation. Ainsi, Madame [CM] [SS] a bénéficié avant son mariage d'une donation de 10 400 000 CFP puis d'une donation de 5 000 000 CFP, Monsieur [P] [SS], étranger à la succession, a bénéficié d'une donation de somme d'argent de 900 000 CFP et Monsieur [Y] [T], héritier réservataire, a bénéficié de donations de sommes d'argent pour un montant total de 33 200 000 CFP. Devant le notaire, Monsieur [Y] [T] a confirmé qu'il s'agissait bien de dons manuels. Devant la cour, Mme [CM] [SS] veuve [T] ne conteste également pas qu'il s'agisse d'un don manuel dont elle a été bénéficiaire, soulignant que la donation est intervenue avant mariage. Ces sommes sont nécessairement à réunir fictivement au patrimoine du défunt pour un montant total de 49 500 000 francs pacifiques. Par ailleurs, le notaire a retenu, sans contestation de celui-ci que Monsieur [Y] [T] est redevable à l'indivision successorale de : 1/ d'une somme de 1.395.000 CFP au titre des loyers de la propriété de [Localité 27] dont il ne s'est pas acquitté pour la période s'écoulant du 08 janvier 2001 au 07 août 2003, soit 31 mois. 2/ Et d'une somme de 5.880.000 CFP au titre des loyers de l'autre partie de la propriété de [Localité 27] que Monsieur [Y] [T] aurait perçus après le décès de son père, de [Date décès 23] 2001 à Juin 2004. Soit une somme totale de SEPT MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE- QUINZE MILLE FRANCS CFP (7 275 000 CFP). Il est également non contesté que la succession est redevable envers Madame [A] [LJ] [T] d'une somme totale d'UN MILLION DIX-HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE-TROIS FRANCS CFP (1 018 933 CFP) pour avoir réglé seule l'impôt foncier de 2011 à 2020 de la propriété de RAIATEA ainsi que procéder à des virements en faveur des gardiens qui entretenaient la propriété. Il doit également être soustrait du patrimoine successoral avant partage les frais de gestion de l'indivision successorale, correspondant au règlement de diverses charges incombant à la succession, à savoir les cotisations CPS, les salaires du gardien, les frais d'acte etc..., chiffré par le notaire à la somme de 16.387.247 CFP. En conséquence, la cour dit que la masse partageable est d'un montant de 310 264 876 francs pacifiques. En présence de 4 enfants, la quotité disponible est du quart de la masse partageable, soit 77 566 219 CFP. La réserve globale est de ¿, soit 232 698 657 CFP, dont 4/16èmes formant la réserve individuelle de chaque enfant soit 58 174 664,25 CFP. Les donations dont a bénéficié M. [Y] [T] sont d'un montant total de 33 200 000 CFP. Ces donations étant faites en avancement de part successorale, il n'a jamais contesté qu'il y avait lieu de les imputer sur sa part de réserve qui est suffisante pour être de 58 174 664,25 CFP, sans qu'il y ait lieu à imputer sur la quotité disponible. Les donations reçues par Mme [CM] [SS] veuve [T] et Monsieur [P] [SS] s'imputent sur la quotité disponible pour un montant total de 16 300 000 CFP, la quotité disponible étant de 77 566 219 CFP. La quotité disponible n'étant pas dépassée suite aux opérations d'imputation des libéralités, il n'y a pas lieu de procéder à des réductions de libéralités. Sur les droits de chacun des héritiers : Les libéralités dont a bénéficié Mme [CM] [SS] veuve [T] lui sont acquises celles-ci ne dépassant pas la quotité disponible. Elle a par ailleurs droit à ¿ en usufruit de la masse partageable qui est de 310 264 876 francs pacifiques. Son droit d'usufruit est au jour où la cour statue de 50% compte tenu de son âge, soit la somme de 38 783 109,50 CFP (310 264 876/4 = 77 566 219/2 = 38 783 109,50) Chacun des enfants disposent du quart de la masse partageable, étant déduit de celle-ci les libéralités imputées sur la quotité et le droit d'usufruit de ¿ de Mme [CM] [SS] veuve [T]. Soit [310 264 876 - (16 300 000 + 38 783 109,50)] /4 = 63 795 441,63 francs pacifiques. Il est acquis aux débats que la propriété de M. [L] [T] d'une superficie de 3159 m² sise à [Localité 27] constituée de trois parcelles de terres cadastrées section B n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 16] a fait l'objet d'acte de vente dans les années qui ont suivi l'ouverture de la succession, à savoir : - Par acte de vente du 7 août 2003 reçu par Me [C], notaire à [Localité 26], M. [Y] [T] a cédé ses droits indivis d'un quart à M. [B] pour la somme de 20 000 000 F CFP ; sur cette somme, Mme [CM] [SS] veuve [T], qui est intervenue à l'acte, a perçu la somme de 2 500 000 F CFP au titre de son droit d'usufruit ; - Par acte de vente du 21 mai 2004, reçu par Me [TH] [R], notaire par intérim à [Localité 26], transcrit le 8 juin 2004 volume 2896 n°06, Mme [J] [T] épouse [O] a cédé ses droits indivis d'un quart à M. [B] pour la somme de 15 000 000 F CFP ; sur cette somme Mme [CM] [SS] veuve [T], qui est intervenue à l'acte, a perçu la somme de 2 500 000 F CFP ; nécessairement pour son droit d'usufruit; - Par acte passé le 7 juillet 2005, reçu par Me [R], notaire par intérim à [Localité 26], Mme [M] [T] a cédé ses droits indivis d'un quart à sa s'ur Mme [A] [T] épouse [VS] pour la somme totale de 10 000 000 F CFP. Mme [CM] [SS] veuve [T] n'est pas intervenue à l'acte. La cour constate qu'il résulte de ces différentes cessions, intervenues entre 2003 et 2005, que la propriété de la terre de 3159 m² sise à [Localité 27] cadastrée section B n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 16] est aujourd'hui en indivision principalement entre Mme [A] [T] épouse [VS] et M. [B], les autres héritiers ayant cédé leurs droits à l'un ou à l'autre. Cependant, contrairement à ce qu'a retenu le notaire et le premier juge, les droits indivis, qui n'ont pas été acquis par M. [B], restent des droits dépendants de la succession de M. [L] [T], qui devront nécessairement intégrés par préférence le lot à revenir à Mme [A] [LJ] [T] épouse [VS] qui est la seule à ne pas avoir céder ses droits indivis sur cette terre, et qui a de plus acquis les droits indivis de sa s'ur [M]. La cour ayant retenu une valeur à hauteur de 158 000 000 F CFP pour la propriété de [Localité 27] telle qu'établie devant le notaire pour le calcul de la masse partageable, il est constant que cette valeur des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 16] lie la cour pour le calcul des droits restants de chacun des héritiers, quel que soit le prix auxquels les droits indivis ont été cédés en 2003, 2004 et 2005. En conséquence, la cour dit que, compte tenu des ventes intervenues sur la propriété de [Localité 27], des donations rapportables et des prises de possession, les droits des héritiers de M. [L] [T] dans le cadre de la liquidation de la succession de leur auteur doivent être ainsi fixés au jour où la cour statue : - Mme [CM] [SS] veuve [T] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 28 908 109,50 F CFP, à savoir la somme de 38 783 109,50 F CFP, dont il faut déduire les droits d'usufruit déjà cédés sur la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit la somme de 9 875 000 ([158 000 000 F CFP /4 = 39 500 000] /2 = 19 750 000 /2 = 9 875 000), - Mme [A] [LJ] [T] épouse [VS] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de la somme de 63 795 441,63 F CFP auquel s'ajoute sa créance à l'égard de l'indivision de 1 018 933 F CFP, soit la somme de 64 814 374,63 F CFP. Compte tenu des droits indivis de [M] [T] sur la terre de [Localité 27] qu'elle a acquis, il pourra être opportun, lors de la constitution des lots, d'envisager de lui attribuer les droits indivis non cédé sur la propriété de [Localité 27]. - Mme [M] [T] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 29 232 941,36 F CFP, à savoir la somme de 63 795 441,63 F CFP dont il faut déduire les droits déjà cédés de la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit 34 562 500 F CFP. - Mme [J] [T] épouse [O] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 29 232 941,36 F CFP, à savoir la somme de 63 795 441,63 F CFP dont il faut déduire les droits déjà cédés de la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit 34 562 500 F CFP. - M. [Y] [T] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 63 795 441,63 F CFP, dont il faut déduire les droits déjà cédés de la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit 34 562 500 F CFP, ainsi que le montant des donations dont il a bénéficié, soit 33 200 000 F CFP, sa dette à l'égard de l'indivision d'un montant de 7 275 000 F CFP et la valeur estimée du matériel agricole, qu'il a prélevé après le décès, d'une valeur déclarée au jour du décès de 950.000 F CFP, matériel qui doit nécessairement entré dans son lot, de sorte qu'il est redevable d'une soulte de 12 192 058,38 F CFP. En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 1, n° RG 02/00039, minute 165, en date du 30 juin 2022 en ce qu'il a : - Constaté que I'actif net à partager s'élève à 154 924 666 CFP, sous réserve d'une vente à un prix plus élevé du bien de RAIATEA ; - Constaté que les droits de Mme [CM] [SS] sont de 19 365 583 CFP; - Constaté que les droits de Mme [LJ] [VS] sont de 35 269 641 CFP; - Constaté que les droits de Mme [F] [X] sont de 33 889 771 CFP ; - Constaté que les droits de Mme [O] s'élèvent à 33 709 309 CFP ; - Constaté que les droits de M. [Y] [T] sont de 26 434 303 CFP. Statuant de nouveau, la cour dit que : - Dit que la masse partageable est d'un montant de 310 264 876 francs pacifiques ; - Dit que les libéralités d'un montant de 15 400 000 francs pacifiques dont a bénéficié Mme [CM] [SS] veuve [T] lui sont acquises, celles-ci ne dépassant pas la quotité disponible ; - Dit que le droit de ¿ en usufruit de la masse partageable de Mme [CM] [SS] veuve [T] est évalué à la somme de 38 783 109,5 francs pacifiques ; - Dit que chacun des enfants de M. [L] [T] a droit au quart de la masse partageable, étant déduit de celle-ci les libéralités imputées sur la quotité disponible et le droit d'usufruit de ¿ de Mme [CM] [SS] veuve [T], quart de la masse partageable, évalué à la somme de 63 795 441,63 francs pacifiques ; Compte tenu des ventes intervenues, des donations rapportables et des prises de possession, - Dit que Mme [CM] [SS] veuve [T] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 28 908 109,50 francs pacifiques, à savoir la somme de 38 783 109,50 francs pacifiques, dont il faut déduire les droits d'usufruit déjà cédés de la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit la somme de 9 875 000 francs pacifiques ; - Dit que Mme [A] [LJ] [T] épouse [VS] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 64 814 374,63 francs pacifiques, soit la somme de 63 795 441,63 francs pacifiques à laquelle s'ajoute sa créance à l'égard de l'indivision de 1 018 933 francs pacifiques; - Dit que compte tenu des droits indivis de [M] [T] sur la terre de [Localité 27] que Mme [A] [LJ] [T] épouse [VS] a acquis, il pourra être opportun, lors de la constitution des lots, d'envisager de lui attribuer les droits indivis non cédé sur la propriété de [Localité 27] ; - Dit que Mme [M] [T] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 29 232 941,36 francs pacifiques, à savoir la somme de 63 795 441,63 francs pacifiques dont il faut déduire les droits déjà cédés de la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit 34 562 500 francs pacifiques ; - Dit que Mme [J] [T] épouse [O] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 29 232 941,36 francs pacifiques, à savoir la somme de 63 795 441,63 francs pacifiques dont il faut déduire les droits déjà cédés de la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit 34 562 500 francs pacifiques ; - Dit que M. [Y] [T] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 63 795 441,63 francs pacifiques, dont il faut déduire les droits déjà cédés de la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit 34 562 500 francs pacifiques, ainsi que le montant des donations dont il a bénéficié, soit 33 200 000 francs pacifiques, sa dette à l'égard de l'indivision d'un montant de 7 275 000 francs pacifiques et la valeur estimé du matériel agricole, qu'il a prélevé après le décès, d'une valeur déclarée au jour du décès de 950.000 francs pacifiques, matériel qui doit nécessairement entré dans son lot, de sorte qu'il est redevable d'une soulte de 12 192 058,38 francs pacifiques. Sur la demande de vente par licitation du lot n°1 de la terre [Localité 34] d'une superficie de 79 hectares 57 ares 50 centiares sis à [Localité 33] - île de Raiatea : Les articles 841 du Code civil et 677-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française posent le principe d'un partage en nature des biens indivis et ne permettent au tribunal d'ordonner leur vente par adjudication que si ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués, ce qui doit être démontré par ceux des coindivisaires qui sollicitent une telle licitation. Et selon l'article 827 du Code civil, un partage en nature suppose que puisse être formé un nombre de lots en principe égal au nombre de copartageants selon les prescriptions de ce même article. En l'espèce, les consorts [T] sont les demandeurs à la vente du bien indivis. C'est donc à eux qu'il appartient de rapporter la preuve que ce bien ne peut pas être facilement partageable. Le premier juge ne pouvait pas rejeter les demandes de Mme [CM] [SS] veuve [T] et faire droit à la demande de licitation de ce bien, en retenant que Mme [CM] [SS] veuve [T] ne démontrait pas que le bien soit aisément partageable en nature. La cour constate que le lot n°1 de la terre [Localité 34] a une superficie de 79 hectares 57 ares 50 centiares, il ne peut être valablement soutenu qu'il n'est pas partageable en nature, sa superficie étant telle qu'il est possible de constituer des lots sans difficulté, d'autant que si une grande superficie se situe en montagne et est peu exploitable, le bien dispose d'un important bord de mer, avec une grande surface plane. De plus, et surtout, l'article 815-5 alinéa 2 du code civil dispose que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. C'est donc à tort que le tribunal a ordonné la licitation du bien de Raiatea sans l'accord de Mme [CM] [SS] veuve [T]. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères sur licitation en I'étude de Notaire de Me [FB] [UM] de la parcelle formant le lot n°1 de la terre [Localité 34] d'une superficie de 79 hectares 57 ares 50 centiares située à [Localité 33] - île de Raiatea en un seul lot, sur la mise à prix de 100 000 000 F CFP avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes. Sur la demande principale de Mme [CM] [SS] veuve [T] de se voir attribuer un droit d'usage et d'habitation sur le lot n°1 de la terre [Localité 34], et les constructions y édifiées, d'une superficie de 79 hectares 57 ares 50 centiares située à [Localité 33] - île de Raiatea, cadastré, section EX numéro [Cadastre 5] et section ZA numéro [Cadastre 5] : Le lot n°1 de la terre [Localité 34], et les constructions y édifiées, est estimé à la somme de 99 000 000 CFP, le droit à usufruit de 50% est donc d'une valeur de 49 500 000 CFP sur ce bien alors que le droit à usufruit de Mme [CM] [SS] veuve [T] n'est que de 28 910 110 francs pacifiques. Devant la cour, tenant compte de ce que le droit à usufruit sur le lot n°1 de la terre [Localité 34] est supérieur à ses droits, Mme [CM] [SS] veuve [T] demande à titre principal à ce que ses droits soient remplis par l'attribution d'un droit d'usage et d'habitation sur le lot n°1 de la terre [Localité 34], qui aurait une valeur de 60% de l'usufruit, soit la somme de 29 700 000 CFP, tel que proposé par le notaire. Si cette solution permettrait de remplir Mme [CM] [SS] veuve [T] de ses droits sans porter atteinte aux droits de nue-propriété des enfants de M. [L] [T], une soulte de 789 890 FCP serait à mettre à la charge de Mme [CM] [SS] veuve [T]. Or, celle-ci n'a jamais justifié de sa capacité à payer une soulte. Il ne paraît par ailleurs pas opportun de parceller la propriété pour permettre la mise en 'uvre d'un droit d'usufruit d'une valeur de 28 910 110 francs pacifiques, ce découpage étant nécessairement complexe et pouvant entraîner une dévalorisation du bien. De plus, usufruit comme droit d'usage et d'habitation conduisent à immobiliser la terre et à interdire aux consorts [T] d'en disposer alors que les droits de Mme [CM] [SS] veuve [T] dans la succession de M. [L] [T] ne sont que d'un quart en usufruit. Mme [CM] [SS] veuve [T] demande subsidiairement à la cour que lui soit attribuée la pleine propriété d'une partie de la propriété de Raiatea à concurrence de ses droits. La liquidation de la succession est pendante depuis plus de 20 ans du fait de l'inaction des premiers notaires désignés. Mme [A] [LJ] [T] épouse [VS] souhaite légitimement que le partage intervienne enfin et que chacun puisse disposer de ses droits. La conversion du droit d'usufruit de Mme [CM] [SS] veuve [T] en droit en pleine propriété sur une parcelle du lot n°1 de la terre [Localité 34] est la solution qui peut permettre à chaque copartageant de disposer comme il le souhaitera de ses droits dans la succession de M. [L] [T], et ainsi de mettre fin au litige. En conséquence, la cour attribue à Mme [CM] [SS] veuve [T] la pleine propriété d'une parcelle d'une valeur de 28 910 110 francs pacifiques à détacher du lot n°1 de la terre [Localité 34] d'une superficie de 79 hectares 57 ares 50 centiares située à [Localité 33] - île de Raiatea, cadastré, section EX numéro [Cadastre 5] et section ZA numéro [Cadastre 5] ; la parcelle qui sera constituée devant être prise à un emplacement qui ne dévalorisera pas le restant du lot n°1 de la terre [Localité 34] tout en permettant une exploitation immédiate à Mme [CM] [SS] veuve [T], donc en partie plane ou légèrement pentue. Les consorts [T] n'ont soumis à la cour aucune demande subsidiaire si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à leur demande de licitation. La cour n'est donc pas aujourd'hui en mesure de définir la mission d'un expert géomètre pour constituer les lots du partage au-delà de la seule mission de détacher la parcelle à revenir à Mme [CM] [SS] veuve [T]. Il ne peut pas être d'une bonne administration de la justice de faire intervenir un expert géomètre, dont la mobilisation peut être difficile en Polynésie, pour une mission qui ne serait que partielle. La cour ne peut que renvoyer les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé à la constitution de tous les lots du partage, sur la base des éléments tranchés par la cour, et après expertise d'un géomètre, et à l'attribution des lots à revenir aux héritiers si ceux-ci s'accordent. À défaut d'accord, il leur appartiendra d'envisager une médiation ou une nouvelle saisine du Tribunal foncier. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 1, n° RG 02/00039, minute 165, en date du 30 juin 2022, en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, DIT que M. [L] [T], né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 26] et décédé le [Date décès 19] 2001 à [Localité 21], a laissé pour recueillir sa succession : - Son épouse survivante : Madame [CM] [TX] [SS], née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 22] (Moorea), usufruitière légale du quart des biens composant la succession, en vertu de l'article 767 ancien du Code Civil. - Et ses quatre enfants, seuls héritiers à réserve, ensemble pour le tout ou divisément chacun pour un/quart (1/4), sauf les droits du conjoint survivant, à savoir : 1/ Madame [A] [I] [DW] [LJ] [T], née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 26] (Tahiti), 2/ Madame [F] [N] [T], née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 26] (Tahiti), Ses filles naturelles reconnues, dont la filiation est légalement établie telle que constatée par le notaire sans contestation devant la cour, 3/ Madame [J] [T], née le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 26] (Tahiti), 4/ Monsieur [Y] [E] [T], né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 26] (Tahiti), Ses enfants légitimes issus de son union avec Madame [WH] [VC] ; DIT que la masse partageable est d'un montant de 310 264 876 francs pacifiques ; DIT que les libéralités d'un montant de 15 400 000 francs pacifiques dont a bénéficié Mme [CM] [SS] veuve [T] lui sont acquises, celles-ci ne dépassant pas la quotité disponible ; DIT que le droit de ¿ en usufruit de la masse partageable de Mme [CM] [SS] veuve [T] est évalué à la somme de 38 783 109,5 francs pacifiques ; DIT que chacun des enfants de M. [L] [T] a droit au quart de la masse partageable, étant déduit de celle-ci les libéralités imputées sur la quotité disponible et le droit d'usufruit de ¿ de Mme [CM] [SS] veuve [T], quart de la masse partageable, évalué à la somme de 63 795 441,63 francs pacifiques ; Compte tenu des ventes intervenues, des donations rapportables et des prises de possession, DIT que Mme [CM] [SS] veuve [T] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 28 908 109,50 francs pacifiques, à savoir la somme de 38 783 109,50 francs pacifiques, dont il faut déduire les droits d'usufruit déjà cédés de la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit la somme de 9 875 000 francs pacifiques ; DIT que Mme [A] [LJ] [T] épouse [VS] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 64 814 374,63 francs pacifiques, soit la somme de 63 795 441,63 francs pacifiques à laquelle s'ajoute sa créance à l'égard de l'indivision de 1 018 933 francs pacifiques ; DIT que compte tenu des droits indivis de Mme [M] [T] sur la terre de [Localité 27] que Mme [A] [LJ] [T] épouse [VS] a acquis, il pourra être opportun, lors de la constitution des lots, d'envisager de lui attribuer les droits indivis non cédés sur la propriété de [Localité 27] ; DIT que Mme [M] [T] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 29 232 941,36 francs pacifiques, à savoir la somme de 63 795 441,63 francs pacifiques dont il faut déduire les droits déjà cédés de la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit 34 562 500 francs pacifiques ; DIT que Mme [J] [T] épouse [O] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de 29 232 941,36 francs pacifiques, à savoir la somme de 63 795 441,63 francs pacifiques dont il faut déduire les droits déjà cédés de la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit 34 562 500 francs pacifiques ; DIT que M. [Y] [T] a des droits dans la succession de M. [L] [T] à hauteur de la somme de 63 795 441,63 francs pacifiques, dont il faut déduire les droits déjà cédés de la propriété de [Localité 27], et ce à la valeur au jour de la liquidation, soit 34 562 500 francs pacifiques, ainsi que le montant des donations dont il a bénéficié, soit 33 200 000 francs pacifiques, sa dette à l'égard de l'indivision d'un montant de 7 275 000 francs pacifiques et la valeur estimé du matériel agricole, qu'il a prélevé après le décès, d'une valeur déclarée au jour du décès de 950.000 francs pacifiques, matériel qui doit nécessairement entré dans son lot, de sorte qu'il est redevable d'une soulte de 12 192 058,38 francs pacifiques ; ATTRIBUE à Mme [CM] [SS] veuve [T] la pleine propriété d'une parcelle d'une valeur de 28 910 110 francs pacifiques à détacher du lot n°1 de la terre [Localité 34] d'une superficie de 79 hectares 57 ares 50 centiares située à [Localité 33] - île de Raiatea, cadastré, section EX numéro [Cadastre 5] et section ZA numéro [Cadastre 5] ; la parcelle qui sera constituée devant être à un emplacement qui ne dévalorisera pas le restant du lot n°1 de la terre [Localité 34] tout en permettant une exploitation immédiate à Mme [CM] [SS] veuve [T], donc en partie plane ou légèrement pentue ; RENVOIE les copartageants devant le notaire pour qu'il soit procédé à la constitution de tous les lots du partage, sur la base des éléments tranchés par la cour, et après expertise d'un géomètre, et à l'attribution des lots à revenir aux héritiers si ceux-ci s'accordent ; à défaut d'accord, il leur appartiendra d'envisager une médiation ou une nouvelle saisine du Tribunal foncier ; Y ajoutant, REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; DIT que dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Prononcé à Papeete, le 24 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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