Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBY6
Jugement (N° 1121001032)
rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [K] [B]
née le 10 janvier 1954 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [F]
né le 01 août 1955
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 17 mars 2022
DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
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Vu le jugement du tribunal de proximité de Lens du 15 décembre 2021,
Vu la déclaration d'appel déposée le 14 janvier 2022 par Mme [K] [B],
Vu les conclusions déposées le 29 mars 2022 par Mme [B],
Vu la signification de la déclaration d'appel du 17 mars 2022 à M. [V] [F],
Vu la signification des conclusions d'appel en date du 31 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [B] est propriétaire d'un immeuble situé[Adresse 3]e à [Localité 2].
M. [F] est propriétaire indivis et occupe à titre gratuit un immeuble situé [Adresse 1] qui jouxte de celui de Mme [B].
Se plaignant de la présence de conifères de plus de deux mètres implantés à moins de deux mètres du mur séparant les deux jardins, Mme [B] a, par déclaration au greffe du 21 septembre 2018, saisi le tribunal d'instance de Lens aux fins d'obtenir l'élagage des arbres de son voisin.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de Lens a :
ordonné la jonction des procédures n° 11-18-1384 et 11-20-801 sous le n° 11-18-1384,
dit que seule la responsabilité de M. [F] est reconnue,
condamné M. [F] à l'arrachage des arbres de la propriété où il réside ou à tout le moins à les rabattre à hauteur de 2,50 mètres,
dit que cette obligation sera exécutée dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement avec une astreinte de 70 euros par jour durant 60 jours en cas d'inexécution,
dit que le tribunal de céans conservera la liquidation de l'astreinte,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Cette décision a été signifiée à M. [F] le 07 décembre 2020.
Il n'a pas été relevé appel de cette décision.
Exposant que le jugement n'était pas exécuté Mme [B] a, par acte d'huissier du 07 décembre 2020, saisi le tribunal de proximité de Lens aux fins de liquidation de l'astreinte, ainsi que d'une demande de condamnation à une nouvelle astreinte et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a débouté Mme [B] de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 mars 2022 et signifiées à l'intimé le 31 mars 2022, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles L 131-1 et suivants du code des procédures d'exécution de :
infirmer le jugement du tribunal de proximité de Lens en date du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
liquider l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 25 novembre 2020 et fixer le montant à 4 200 euros,
condamner M. [F] à payer à Mme [B] la somme de 4 200 euros,
condamner M. [F] à une astreinte de 100 euros pendant 5 mois passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, le condamner à une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, laquelle viendra assortir les travaux auxquels il a été condamné dans le jugement du 25 novembre 2020,
condamner M. [F] à payer à Mme [B] la somme de 1 560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de constat d'huissier d'un montant de 160 euros.
M. [F], régulièrement assigné devant la cour et auquel les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier du 31 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l'espèce, le jugement du 25 novembre 2020 a assorti la condamnation de M. [F] a réaliser des travaux d'arrachage ou d'élagage d'une astreinte dont il a fixé le montant et la durée en ces termes « cette obligation sera exécutée dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, avec une astreinte de 70 euros par jour durant 60 jours en cas d'inexécution ».
Il est justifié de la signification de ce jugement qui est intervenue par acte du 07 décembre 2020, et d'un certificat de non appel.
Mme [B] produit en cause d'appel le constat établi le 13 janvier 2022 par Me [P], huissier de justice, montrant qu'à cette date près de deux ans après le jugement un arbre de grande hauteur est toujours présent en limite de propriété.
En conséquence , le jugement sera infirmé et l'astreinte ordonnée sera liquidée pour le montant et la durée prévue par le jugement soit 4 200 euros (60 x70).
En revanche, il apparaît que M. [F] malgré l'astreinte n'a toujours pas exécuté le jugement une nouvelle astreinte de 70 euros par jour de retard pendant deux mois sera ordonnée, faute par M. [F] d'exécuter le jugement du 25 novembre 2020 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Succombant M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais de constat d'huissier, il sera également condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 1 560 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Liquide l'astreinte prononcée par le tribunal de proximité de Lens à la somme de 4 200 euros,
Condamne M. [V] [F] à payer à Mme [K] [B] la somme de 4 200 euros,
Condamne M. [V] [B] au paiement d'une astreinte de 70 euros par jour de retard pendant deux mois, faute par M. [F] d'exécuter le jugement du 25 novembre 2020 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu'il n'y a pas lieu de réserver la liquidation de l'astreinte à la cour,
Condamne M. [F] à payer à Mme [B] une somme de 1 560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de constat d'huissier du 13 janvier 2022.
Le greffier
[Y] [W]
Le président
Catherine Courteille
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