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Cour de cassation, 24 janvier 1994. 92-14.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.497

Date de décision :

24 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), du Languedoc-Roussillon, dont le siège est domaine de Maurin-Lattes à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), profit de : 1 / M. Jean-Pierre Y..., 2 / Mme Georgette X... épouse Y..., demeurant tous deux ... (Aude), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Cossa, avocat de la Safer, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte notarié du 8 novembre 1982, les époux Y... ont acquis de la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement rural du Languedoc-Roussillon, pour le prix de 730 000 francs, un ensemble de terres complantées en vignes qui, constituées de plans non greffés, exigent chaque année une submersion par l'eau d'une durée de 40 jours ; que faisant valoir que leur exploitation n'était pas viable, faute de disposer d'une alimentation en eaux d'irrigation nécessaires à cette submersion, ils ont assigné la SAFER en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 1992) estimant que celle-ci avait manqué à son obligation de renseignements, a fait droit à cette demande ; Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'acte de vente ne mentionnait pas que les parcelles acquises bénéficiaient d'un droit quelconque à recevoir une alimentation en eau ; que les acquéreurs ,suffisamment informés de l'inexistence d'un tel droit, n'étaient donc pas fondés à espérer être en mesure d'en bénéficier ni à ignorer le caractère précaire des fournitures d'eau ayant pu être effectuées antérieurement à leur acquisition ; qu'en retenant néanmoins, un manquement de la SAFER à son obligation de renseignement et en l'état de considérations inopérantes prises de ce que, postérieurement à la vente, la SAFER avait seulement incité les époux Y... à s'adresser aux syndicats d'irrigation locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt relève que si les vignes ont pu jadis être submergées grâce aux eaux d'une source provenant d'un fonds supérieur, son nouveau propriétaire a cessé de desservir ses voisins ; qu'il ajoute que, lors de la vente, les époux Y... ne savaient pas que l'eau qui à l'origine leur a été dispensée parcimonieusement, au plus pour l'arrosage et, par la suite plus du tout, ne pouvait leur être fournie ultérieurement ; que la cour d'appel a pu en déduire que la SAFER avait commis un manquement à son obligation de renseignement en n'informant les acquéreurs ni de l'impossibilité d'être desservis par les eaux d'un canal dont leur propriété n'était pas riveraine, ni des conditions dans lesquelles l'alimentation en eau ayant existé autrefois, avait cessé sans qu'il soit possible de l'obtenir à nouveau ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Safer, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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