Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-21.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.479
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gilles X..., demeurant ... à Moulins (Allier),
2°) M. Pierre-Yves X..., demeurant ... à Moulins (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1992 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de :
1°) le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Connetable, dont le siège est ... à Moulin (Allier),
2°) la société Labaye Teisseire, dont le siège est ... (Allier),
3°) Mme Y..., syndic au règlement judiciaire de la société Labaye Teisseire, demeurant ... (Allier),
4°) la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Melle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de consorts X... et de Me Goutet, avocat de la société Labaye Teisseire, de Me Y... et de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 13 septembre 1990), que M. X..., promoteur, aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a chargé la société Labaye-Teissaire, entrepreneur, depuis en règlement judiciaire avec M. Y... comme syndic, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la construction du gros oeuvre d'un immeuble qui a été vendu par lots ; que la réception est intervenue le 23 juin 1978 ; qu'invoquant des désordres, les consorts X... ont assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation ; que le
syndicat des copropriétaires est intervenu à l'instance ; que par un premier arrêt du 27 octobre 1988, la cour d'appel de Riom a, notamment, dit qu'en l'état les consorts X... étaient irrecevables en leur action directe exercée contre la SMABTP ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 13 septembre 1990 de déclarer irrecevables leurs demandes formées contre la SMABTP, alors, selon le moyen, "1°) que les jugements
statuant "en l'état" n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) que les victimes ou leurs ayants droits qui invoquent un préjudice personnel peuvent exercer une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage ; qu'en l'espèce, dans leur assignation introductive d'instance du 20 février 1984, les consorts X... avaient demandé réparation à la SMABTP des dommages affectant la chape du premier sous-sol des garages qui avait été exécutée dans de mauvaises conditions par la société Labaye-Teisseire ; qu'en ne recherchant pas si les consorts X..., héritiers du promoteur, avaient subi ainsi un préjudice personnel rendant recevable leur action contre l'assureur de l'entrepreneur fautif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances" ;
Mais attendu que l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du Code des assurances étant réservée au tiers lésé, la cour d'appel, §devant laquelle les consorts X... n'invoquaient pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui invoqué par le syndicat et qui a retenu que les consorts X... agissaient non en qualité de copropriétaires mais d'héritiers de M. X..., promoteur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 13 septembre 1990, qui constate que le montant du sinistre est inférieure à la franchise de mettre hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen,
"1°) que l'article L. 111-41 du Code de la construction et de l'habitation est applicable à tous les contrats d'assurances de construction dès lors qu'il n'existe aucune disposition de nature réglementaire définissant la déclaration d'ouverture de chantier prévue par la loi du 4 janvier 1978 ; que par suite, en opposant au tiers lésé la date d'ouverture du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) que, en toute hypothèse, en se bornant à relever la notion de fait d'ouverture de chantier sans avoir constaté l'existence de l'élément légal de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 111-41 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les travaux avaient été terminés en 1977 et reçus le 23 juin 1978 a exactement retenu que, l'ouverture du chantier étant antérieure au 1er janvier 1979, les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 prévoyant l'inopposabilité de la franchise au tiers lésé n'étaient pas applicables, a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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