Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10882 F
Pourvoi n° Y 22-16.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ le syndicat CNT des travailleurs de l'éducation de la région parisienne (CNT-STE), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 22-16.071 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à l'association Ecole [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], du syndicat CNT des travailleurs de l'éducation de la région parisienne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Ecole [4], les plaidoiries de Me Grévy et celles de Me Célice, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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