Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-42.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.830
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en application d'accords conclus les 23 octobre et 13 décembre 1990 avec des syndicats de pilotes représentatifs, la société Air France a mis en place une formation "ab initio" au métier de pilote d'une durée de 24 mois, assurée à ses frais sous la forme de contrats de qualification ou de contrat équivalents ; qu'ont été conclus à cette fin avec la société Air France des contrats de formation par lesquels les stagiaires prenaient l'engagement de servir celle-ci pendant cinq années après l'obtention de leur diplôme de pilote ; qu'à compter du 1er décembre 1992, la société Air France a décidé d'interrompre provisoirement cette formation ; qu'elle a ensuite conclu en 1993, avec des salariés dont la formation avait été interrompue, des transactions par lesquelles elle s'engageait notamment à les inscrire sur une liste d'attente et à leur verser diverses indemnités, en contrepartie d'une renonciation à toutes actions ou indemnités en rapport avec la suspension des effets de la convention de formation ; que la formation des intéressés a été reprise à partir de 1996 ; qu'à l'issue de cette formation, des salariés qui l'avaient suivie entre 1996 et 2001 ont été intégrés en tant que pilotes au personnel naviguant technique, en concluant alors avec la société Air France des contrats d'engagement à durée indéterminée, dont le préambule précisait, pour certains d'entre eux, qu'ils renonçaient à toute instance ou action trouvant sa cause dans les relations antérieurement entretenues avec la société Air France ; que 117 pilotes ayant suivi une formation ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés, de primes et d'indemnités conventionnelles et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2005) d'avoir déclaré recevables les demandes de vingt-deux salariés qui demandaient sa condamnation au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation à un droit est valable même sans contrepartie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1131 du code civil ;
2 / que pour dénier toute portée à la renonciation des 22 anciens stagiaires, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans en justifier, que celle-ci avait constitué une menace sur leur recrutement affectant leur consentement, sans en justifier autrement que par la référence à une attestation dont elle n'a ni précisé l'auteur, ni analysé le contenu ; que cependant la seule attestation produite aux débats était celle délivrée par un délégué syndical dans une autre instance et concernant d'autres pilotes, tandis que la société Air France faisait valoir que l'absence de signature de la renonciation par 95 autres demandeurs n'avait eu aucune incidence sur leur engagement ; qu'en se déterminant ainsi par une pure affirmation qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 1109 et 1134 que de l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a estimé que, compte tenu des circonstances dans lesquelles les contrats d'engagement avaient été conclus et du risque de restitution des frais de formation qui pesait sur les salariés en cas de refus des conditions d'engagement définies par l'employeur, leur consentement à la clause emportant renonciation à tous droits et actions n'avait pas été libre ;
qu'elle en a exactement déduit que cette clause ne pouvait leur être opposée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaires, des primes, des indemnités de transport et de congés payés et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que les principes d'action de la formation "ab initio" étaient précisés aux points 5.1 et 5.8 du protocole d'accord du 23 octobre 1990 ; que le point 5.8, dans lequel il était indiqué que "la direction a entamé dès maintenant une réflexion sur les structures de formation ab initio" figurait en page 3 de ce document ; que dès lors, en affirmant qu'il n'était question de la formation ab initio qu'en page 2 du protocole du 23 octobre 1990, pour considérer que ne relevait pas de celle-ci le protocole d'accord du 13 décembre 1990, en tête duquel il était mentionné qu'il était conclu "conformément aux termes de la page 3 du protocole d'accord en date du 23 octobre 1990", la cour d'appel a dénaturé les termes de l'accord du 23 octobre 1990 et par voie de conséquence la portée de celui du 13 décembre 1990 ;
2 / que, comme il est rappelé dans l'arrêt, pour être engagés par la société Air France les pilotes doivent avoir subi successivement une formation aéronautique "de base" jusqu'à l'obtention de la licence de pilote professionnelle qui peut être acquise en dehors de l'entreprise, puis une formation dite "initiale", spécifique au pilotage des avions de cette société et à ses règles internes de vol ; que la formation "ab initio" correspond donc à un cursus qui, assuré depuis le commencement par la société Air France, inclut la formation aéronautique "de base" mais ne se réduit pas à elle et comprend également la formation dite "initiale" ; que dès lors, en considérant que l'accord du 13 décembre 1990 était "relatif à la deuxième phase de formation et non à la première ("ab initio"), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la durée d'un accord d'entreprise pouvant être définie par son objet, l'accord du 23 octobre 1990 et celui du 13 décembre 1990 ont eu la même durée dès lors qu'il résulte des énonciations du premier que cet accord ne s'est pas borné à mentionner l'effort de formation "ab initio" mais en a défini les principes et renvoyé en son point 5.8 à une réflexion sur les structures de cette formation avec les organisations professionnelles début décembre 1990, et que tel a précisément été l'objet du second ; qu'en décidant au contraire, que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1990 était à durée indéterminée et était demeuré applicable au-delà de la cessation de la formation "ab initio" intervenue en 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-6 du code du travail ;
4 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'entreprise en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L. 934-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'accord du 13 décembre 1990 précise que les parties "admettent que le comité d'établissement de Vilgenis ayant donné son accord sur l'engagement du processus des contrats de qualification, en sa séance du 30 novembre 1989, il ne s'avère pas indispensable de le saisir à nouveau d'un tel projet de délibération" ; qu'il en résultait que l'accord du 13 décembre 1990 avait eu pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Air France pourrait avoir recours à des contrats de qualification dans le cadre de son plan de recrutement et de formation "ab initio" pour la période 1989-1993, tel qu'il avait été soumis au comité d'établissement ; qu'en affirmant au contraire, que la durée de cet accord ne pouvait être déduite de la consultation de cet organisme, sans expliquer pourquoi, ni davantage préciser en quoi le dossier transmis à celui-ci aurait été incomplet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement retenu que l'accord du 13 décembre 1990 n'avait pas été conclu pour une durée indéterminée et que la formation qu'il organisait avait été suspendue par décision de la société Air France, à partir du 1er décembre 1992, pour être ensuite poursuivie à partir de 1997, a légalement justifié sa décision en jugeant que les conditions de rémunération prévues dans cet accord s'appliquaient pendant toute la durée de formation ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que la société Air France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à 117 pilotes des rappels de salaires, des primes, des indemnités et des dommages-intérêts, alors, selon le troisième moyen, qu'ayant constaté que l'accord du 29 octobre 1998 était "semblable" par ses objectifs à celui du 23 octobre 1990, la cour d'appel devait en déduire non seulement que le nouvel accord avait par là-même mis fin à l'ancien, mais encore qu'il en avait résulté également une disparition de l'objet de l'accord d'application du 13 décembre 1990 qui était ainsi devenu caduc au plus tard lors de la signature de celui du 29 octobre 1998 ; qu'en s'y refusant et en accueillant les demandes des pilotes dont la formation avait commencé postérieurement au 29 octobre 1998, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-6 du code du travail ;
et alors, selon le quatrième moyen :
1 / qu'en se fondant sur un moyen tiré d'office des dispositions de l'accord collectif PNT du 18 juin 2003 qui n'avait pas été versé aux débats et sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'ayant constaté que l'accord du 7 janvier 2000 avait un "objet similaire" à celui du 13 décembre 1990, la cour d'appel devait en déduire qu'il s'était substitué à lui, peu important à cet égard que la substitution n'y ait pas été explicitement précisée, faute de quoi coexisteraient deux accords ayant le même objet sans qu'il soit possible de déterminer quels salariés relèvent de l'un ou de l'autre ; qu'en s'y refusant et en accueillant les demandes des pilotes dont la formation avait commencé postérieurement au 7 janvier 2000, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord que, dans une procédure orale, les éléments retenus par les juges du fond au soutien de leur décision sont censés avoir été contradictoirement débattus devant eux, jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que les accords du 29 octobre 1998 et du 7 janvier 2000, créant une nouvelle filière de formation pour les "pilotes cadets", n'ont ni supprimé, ni modifié les autres formations de qualification au pilotage antérieurement mises en place, en sorte qu'ils ne se substituaient pas à l'accord du 13 décembre 1990, lequel continuait à s'appliquer aux stagiaires qui en relevaient, jusqu'à sa révision par l'accord du 18 juin 2003, prenant effet au 1er avril 2004 ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Air France à payer aux salariés à l'exception de MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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