Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/01105
AFFAIRE :
Anne X...
C/
Association ASTE Prise en la personne de son représentant légal
DB/MCM
RESTITUTION ANIMAUX
Grosse délivrée
Me GARNERIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012
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Le cinq Septembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Anne X...
de nationalité Française, née le 20 Avril 1965 à NANCY (54), demeurant ...
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 FEVRIER 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Association ASTE Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est Le Clos Marie - 10, Rue des Vaurelaines - 89800 MALIGNY
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Septembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître CAETANO et Maître DELEAGE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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RÉSUMÉ DU LITIGE
L'association de sauvetage des terriers d'Ecosse ( dite ASTE) et Mme X... ont conclu le 1er août 2009 un "contrat de famille d'accueil" en vertu duquel l'association a placé auprès de Mme X... une chienne, Astrid dite Bila, et un chien, "Bébé du clos de la Monnerie" dit Boston.
Selon ce type de contrat, la "famille d'accueil" prend en charge les chiens qui restent propriété de l'association, la perspective est une adoption, non nécessairement dans cette famille, mais "la famille d'accueil est prioritaire pour adopter le chien, si elle en manifeste le désir".
Les parties divergent ensuite sur la conclusion on non entre elles fin novembre 2009 d'un contrat dit de pré-adoption.
L'ASTE, considérant que tel n'avait pas été le cas et qu'elle était toujours propriétaire des chiens, a engagé une action en restitution.
Par jugement du 11 février 2011, le Tribunal d'Instance de Tulle a ordonné à Mme X... de restituer les deux chiens.
Mme X..., appelante, demande de réformer le jugement et de juger qu'elle est propriétaire des deux chiens depuis le 30 novembre 2009 ou à compter de l'arrêt.
Subsidiairement, elle sollicite 2.816,83 € au titre des frais d'entretien et de soins pour les deux chiens et 3.000 € de préjudice moral.
L' ASTE conclut à la confirmation.
Chaque partie demande une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties transmises par l'appelante le 12 mars 2012 et par l'intimée le 23 avril 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2012.
MOTIFS
Par lettre du 12 novembre 2009, l'ASTE a transmis à Mme X... deux exemplaires du contrat de pré-adoption à renvoyer signés.
Mme X... a retourné un exemplaire signé au 30 novembre 2009. En fait, la signature figure non pas à côté de la rubrique "l'adoptant" mais de celle de l'ASTE. Mais, il se déduit d'une lettre ultérieure de l'ASTE du 14 décembre 2009 qui fait notamment observer à Mme X... qu'il convient de signer de préférence à la place réservée à l'adoptant, que la signature est celle de Mme X... et l'ASTE dans ses écritures indique que le contrat de pré-adoption a été signé seulement par Mme X....
Ces circonstances font apparaître que la question est celle de la formation des contrats, plus spécialement par correspondance ou entre absents (au sens de parties ne se trouvant pas au même lieu).
D'une manière générale, le contrat est formé par l'acceptation d'une offre. Dans le cas des contrats par correspondance, il y a essentiellement deux théories, celle de l'expédition ou celle de la réception, la jurisprudence retient celle de l'expédition (en ce sens Cour de Cassation, chambre commerciale, 7 janvier 1981). Le contrat se forme par l'expédition, de la part du destinataire de l'offre, de son acceptation de celle-ci.
L'envoi par l'ASTE des exemplaires du contrat qui contenaient donc toutes les dispositions utiles, notamment l'identification des parties, l'objet du contrat et le prix (il est stipulé que les chiens Bila et Boston ... "sont cédés" contre une participation de tel montant avec adhésion à l'ASTE ...) constitue une offre. Le fait qu'il n'y ait pas encore la signature d'ASTE n'est pas déterminant, il s'agit là d'une formalité subséquente, l'ASTE a manifesté clairement une offre qui ne requiert pas un formalisme particulier par son envoi de ces exemplaires de contrat.
Mme X..., en renvoyant un exemplaire signé, a manifesté son acceptation. Cela suffit, même si un seul exemplaire a été retourné, là aussi la formalité du double n'est pas un obstacle à la formation du contrat.
L'ASTE a même reçu cette acceptation.
Donc le contrat de pré-adoption s'est bien formé.
L'absence de paiement de la participation est un problème d'exécution de la convention et non de formation de celle-ci. Il apparaît aussi sur cet aspect qu'il y avait une possibilité de compensation avec des frais pour soins (vu fin de la lettre d'ASTE du 14 décembre 2009).
De même, si la rectification sur la date de naissance de Boston devait entraîner une légère modification du montant de la participation (20 € de plus), cela ne peut être légitimement opposé à Mme X... compte tenu de la modicité de cette somme et dans la mesure où c'est l'ASTE qui est à l'origine de cette erreur. Etant propriétaire des chiens lors de l'envoi de l'offre, elle était censée connaître leur âge.
Le contrat contient diverses conditions -dont fait état l'ASTE- qui ne sont pas explicitement des conditions suspensives.
Toutefois, il contient la clause suivante: l'adoptant s'engage à faire stériliser ou castrer le chien dans les deux mois de l'adoption ... l'adoption ne sera effective et le contrat d'adoption définitif ne sera établi qu'après la réception des certificats de stérilisation et de castration, les chiens ci-dessus désignés restant la propriété de l'association jusqu'à cette date.
Il est rappelé aussi que Mme X... demande a être reconnue comme propriétaires des chiens et qu'il convient donc d'analyser sa demande en considération de ce contrat.
Si cette clause présente effectivement une maladresse de rédaction quant à la chronologie relative aux interventions affectant les chiens et l'adoption, elle peut être comprise cependant (puisque l'adoption ne peut intervenir qu'après la stérilisation ou la castration) comme imposant l'intervention sur les chiens dans les deux mois en fait du contrat de pré-adoption, avec ensuite l'adoption elle-même (soit la séquence: pré-adoption/interventions sur les chiens/ adoption), et il ressort suffisamment de ces dispositions que l'association reste propriétaire des chiens jusqu'à réception des certificats de stérilisation ou de castration.
Bila a été stérilisée le 29 janvier 2010, vu le certificat du Dr Y... du 2 juin 2010 (pièce 4 appelante). Il apparaît que ce certificat a été communiqué à l'ASTE au moins le 3 décembre 2010 à l'occasion des conclusions déposées au Tribunal d'Instance le 6 décembre 2010 (vu lettre avocat ASTE du 3 décembre 2010).
Il est observé que l'ASTE ne sollicite pas, même subsidiairement, de paiement et d'adhésion ou la résolution du contrat de pré-adoption.
Il convient donc de considérer que Mme X... est devenue propriétaire de Bila le 3 décembre 2010.
Boston n'a pas fait l'objet de castration, alors que le contrat de pré-adoption a été conclu fin novembre 2009, soit environ depuis deux ans et demi. Si Mme X... le propose dans ses conclusions en cas d'accord d'ASTE, cela n'est pas suffisant, elle devait y procéder purement et simplement selon l'engagement prévu au contrat dont elle se prévaut.
En conséquence, Mme X... n'est pas devenue propriétaire de ce chien-là, resté au contraire propriété de l'ASTE de telle sorte que la mesure de restitution à son propriétaire pour cet animal est à maintenir.
Dans la mesure où il n'est pas fait droit à la demande de Mme X... au sujet de Boston en raison du non-respect de sa part de l'engagement susvisé, sa demande subsidiaire en remboursement des frais d'entretien et frais médicaux ne sera pas admise. Pour le même motif, la demande pour préjudice moral sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la chienne Astrid dite Bila à l'ASTE,
Statuant à nouveau du chef de cette chienne:
DIT que Mme Anne X... est propriétaire de la chienne Astrid dite Bila depuis le 3 décembre 2010,
DIT n'y avoir lieu à restitution par Mme X... à l'ASTE de cette chienne Bila,
CONFIRME le dispositif du jugement en ce qu'il a ordonné à Mme Anne X... de restituer le chien Bébé (du clos de la Monnerie) dit Boston à l'association de sauvetage des terriers d'Ecosse ou ASTE, propriétaire de cet animal, sous astreinte de 50 € par jour de retard, étant précisé que cette astreinte provisoire courra à compter du délai d'un mois après la signification du présent arrêt,
CONFIRME les autres dispositions du dispositif du jugement (sauf quant aux dépens),
REJETTE les demandes pour le surplus ou contraires, notamment les demandes subsidiaires de Mme X... en paiement de frais et dommages intérêts,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD Didier BALUZE.
En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Monsieur Didier BALUZE, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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