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Cour administrative d'appel de Toulouse, 20 janvier 2023. 23TL00174

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL00174

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2204784 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300174, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot demande d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. " 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'il y a lieu de renvoyer la requête de Mme B dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Marseille à la cour administrative d'appel de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de Mme B est transmis à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et à Mme A B. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le président de la cour, J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL00174

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