Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024
N° RG 19/06577 - N° Portalis DB22-W-B7D-PBHP
DEMANDEUR :
Madame [N] [L] [J] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Maître Pascal KOERFER, Me Audrey ALLAIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [L] [J] [M] et M. [H] [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [K] née le [Date naissance 7] 1989 ;
- [I] née le [Date naissance 1] 1991
tous deux majeurs et autonomes financièrement.
Vu la requête du 17 octobre 2019 par laquelle Mme [N] [L] [J] [M] a introduit le divorce contre M. [H] [O] [G] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2020 rendue par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES ;
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 à M. [H] [O] [G] par Mme [N] [L] [J] [M] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [L] [J] [M] signifiées par voie électronique le 9 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [H] [O] [G] signifiées par voie électronique le 19 avril 2023 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 renvoyée au 21 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 3 juin 2020 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [N] [L] [J] [M], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13], [Localité 12] (PORTUGAL),
et de
M. [H] [O] [G], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10], sans contrat de mariage ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 24 mai 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DEBOUTE Mme [N] [L] [J] [M] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné le règlement des indemnités d’occupation dues par M. [H] [O] [G] au titre de l’occupation exclusive du bien à compter de la séparation effective des époux soit depuis le 24 mai 2019 jusqu’à sa vente, soit jusqu’au 21 juillet 2021 ;
ORDONNE la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites ;
DIT que Mme [N] [L] [J] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [N] [L] [J] [M] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE M. [H] [O] [G] à payer à Mme [N] [L] [J] [M] la somme de 10 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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