Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-13.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.388
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Mauricette Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1994) d'avoir limité l'attribution préférentielle, qu'il lui accordait, à une partie seulement de l'immeuble indivis et d'avoir ordonné la licitation pour le surplus, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait, en statuant ainsi, méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 2 novembre 1989 qui avait dit que l'entier immeuble ferait l'objet d'une attribution préférentielle à Mme A...; alors, d'autre part, qu'en se prononçant comme elle a fait, au motif que ces deux parties étaient commodément détachables l'une de l'autre, après avoir constaté que Mme A... occupait effectivement, bien que très partiellement, des locaux situés dans l'une et dans l'autre de ces deux parties, la cour d'appel aurait violé l'article 832, alinéa 6, du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, le jugement du 2 novembre 1989, qui se bornait à consacrer le droit de Mme A... de se faire attribuer préférentiellement l'immeuble dépendant de la succession de sa mère "dans les conditions des articles 832 et suivants du Code civil" et ordonnait une expertise pour rechercher la valeur de cet immeuble, n'avait pas autorité de la chose jugée relativement à l'attribution préférentielle dont l'autre héritier contestait l'opportunité à raison de l'importance de la soulte que l'attributaire aurait à verser, ce qu'avait pour objet de rechercher l'expertise; que, d'autre part, ayant constaté que l'immeuble était commodément séparable en deux parties et estimé que Mme A... ne justifiait pas être en mesure de régler la soulte importante qu'elle devrait si l'ensemble du bien lui était attribué, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des intérêts en présence que la cour d'appel a limité l'attribution à une partie du bien et a rejeté la demande pour l'autre, bien que Mme A... occupât partiellement, aussi, cette seconde partie; qu'en aucune de ces deux branches le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les deux autres branches du même moyen, telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déterminé la valeur du bien attribué préférentiellement au jour de son prononcé, pour en déduire le montant de la soulte à charge de l'attributaire, n'a pas statué sur cette valeur au jour de la jouissance divise et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive du bien qui doit être faite au jour le plus proche du partage à intervenir; que, dès lors, Mme A... n'a aucun intérêt à critiquer l'arrêt attaqué de ce chef; qu'en ses troisième et quatrième branches, le moyen est donc irrecevable ;
Et enfin, sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en énonçant que Mme A... dispose de l'ensemble de la propriété et que l'expert a fait porter son évaluation de l'indemnité d'occupation seulement sur la partie habitable dont Mme A... a seule disposé, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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