Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-40.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.076
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'envisageant, dans le cadre d'une réorganisation, de fermer l'un de ses établissements, situé à Chambray-les-Tours, la société Cenpac, locataire des locaux dans lesquels elle exploitait cet établissement, a donné congé à son bailleur le 21 décembre 2004 avec effet au 30 juin 2005 et, le 7 janvier 2005, convoqué le comité d'entreprise aux fins d'information et de consultation ; que Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., employées au sein de l'établissement de Chambray-les-Tours, ayant refusé des offres de reclassement, ont été licenciées le 20 mai 2005 ; qu'invoquant un manquement à la procédure d'information et de consultation prévue aux articles L. 432-1 et L. 431-5 du code du travail alors en vigueur, elles ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'information et la consultation du comité d'entreprise n'est pas tardive tant que le projet économique envisagé est encore susceptible de modification ou d'abandon par suite de l'avis du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, le fait pour la société Cenpac d'avoir donné congé à son bailleur le 21 décembre 2004, à effet du 30 juin 2005, pour respecter le préavis de six mois, soit préalablement à la consultation du comité d'entreprise, n'impliquait pas que la décision de fermeture de l'établissement de Chambray les Tours était acquise, l'employeur faisant notamment valoir qu'en cas de redressement de la conjoncture dans les six mois suivant la notification du congé, il se réservait la faculté d'abandonner son projet de fermeture et de maintenir l'activité dans la région tourangelle ; qu'ainsi n'était pas caractérisée, à la date susvisée, l'irréversibilité du projet de fermeture litigieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 et 432-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se déterminant par la considération selon laquelle l'abandon par la société Cenpac de son projet de fermeture de l'établissement de Chambray les Tours et la prise en location de nouveaux locaux aurait généré un coût trop important et aurait été complexe à mettre en oeuvre, alors qu'elle conservait les locaux jusqu'au 30 juin 2005, la cour d'appel s'est immiscée dans les prérogatives de gestion du chef d'entreprise en violation de l'article L. 321-1 du code du travail ;
3°/ que selon l'article L. 431-5 du code du travail, la consultation du comité d'entreprise doit être organisée de façon à permettre à cet organisme de délibérer utilement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la consultation effectuée avant la délivrance du congé, c'est-à-dire plus de six mois avant la date d'expiration du bail, aurait permis au comité d'entreprise de disposer des informations nécessaires pour émettre utilement un avis sur le projet de fermeture litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-5 et 432-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le congé donné au bailleur était définitif sous réserve de l'accord de ce dernier et que l'affirmation selon laquelle sa décision n'était que provisoire n'est assortie d'aucune justification et n'est pas crédible, a pu retenir que la décision de l'employeur de fermer l'établissement litigieux avait un caractère définitif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, que les salariés qui, préalablement à la notification de leur licenciement économique, ont refusé des offres valables de reclassement, ne sont pas recevables à invoquer l'irrégularité de la procédure consultative prévue par les articles L. 321-2 et L. 432-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la société Cenpac faisait valoir que toutes les salariées concernées s'étaient effectivement vus proposer plusieurs offres de reclassement qu'elles avaient refusées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société Cenpac, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indemnité pour irrégularité de la procédure consultative ne dépendant pas du bien fondé du licenciement, le refus de proposition de reclassement n'est pas de nature à affecter la recevabilité des demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1235-12 du code du travail ;
Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer aux salariées des sommes déterminées à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la procédure de consultation du comité d'entreprise n'a pas été respectée et que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Cenpac.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mesdames B..., X..., Y..., Z..., A..., sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CENPAC à leur payer respectivement les sommes de 12.200 , 15.500 , 25.000 , 9.000 , 15.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « la société a pour activité les produits banalisés d'emballage ; qu'elle a engagé - Mme B... le 1er octobre 1990, elle était assistante commerciale - Mme X... le 13 décembre 1976, elle était assistante approvisionnement - Mlle Y... le 1er novembre 1970, elle était assistante commerciale - Mme Z..., elle était assistante commerciale - Mme A... le 15 juin 1992, elle était adjointe de direction ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 20 mai 2005 ; que l'article 16 , alinéa 3, du nouveau code de procédure civile dispose que « le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ; que le conseil des Prud'hommes s 'est exclusivement fondé sur le fait que la société avait décidé de fermer l'établissement avant la réunion du comité d'entreprise ; qu'il résulte des conclusions des salariées, reprises oralement et des notes d'audience que : -ce moyen a été soulevé d'office, -le Conseil de Prud'hommes n'a pas invité les parties à présenter leurs observations» ; que la méconnaissance du texte précité est donc patente ; qu 'elle est toutefois sans incidence dès lors que devant la Cour ce moyen est débattu contradictoirement ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 432-1 et 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le 1er article, et celle sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le 2ème constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre ; que si elles peuvent être conduites de façon concomitante, sous réserve des délais les plus favorables, la consultation simultanée sur un projet de fermeture d'établissement et de licenciement collectif pour motif économique est nulle si la décision de fermer l'établissement a été préalablement arrêtée par l'employeur ; que ce principe, posé par un arrêt de la chambre sociale du 17 juin 1997, n 'a pas été remis en cause par celui du 09 février 2000 ; que la solution différente dans les deux espèces s 'explique car : - dans la première, les juges du fond avaient constaté que la décision de l'employeur d'aliéner le magasin B avait été prise avant la consultation — dans la deuxième, ils avaient constaté qu 'il résultait tant des convocations que des procès verbaux de réunion que le comité d'entreprise avait été consulté sur de simples projets et non sur une décision déjà prise ; qu'en effet, aucun autre élément ne permettait d'établir le contraire ; qu 'en l'espèce, la société CENPAC, qui louait à la société ORTSUD les locaux dans lesquels elle exploitait l'établissement de Chambray-lès-Tours, lui a donné congé, le 21 décembre 2004 (et non le 29 novembre 2004 comme indiqué à tort par le conseil de Prud'hommes), pour mettre fin au bail au 30 juin 2005 ; qu'elle a donc pris, le 21 décembre 2004, la décision de fermer l'établissement, procédant à la formalité requise pour y parvenir ; que la notion de congé « conservatoire » n 'existe pas ; le congé était définitif et la société ne pouvait renoncer a son bénéfice qu'avec l'accord du propriétaire ; que de même, elle ne peut se prévaloir du délai de deux ans accordé à celui-ci pour contester le congé ; qu'enfin, son affirmation selon laquelle sa décision n'était que provisoire, car elle se réservait, en cas de contestation du comité, ou d'amélioration de ses résultats, de louer de nouveaux locaux avant le 30 juin 2005 n 'est assortie d'aucune justification et n'est absolument pas crédible, si l'on se réfère au coût et à la complexité d'un déménagement suivi d'un réaménagement en matière industrielle ; qu' étant rappelé que le comité d'entreprise a été convoqué le 07 janvier 2005 pour une première réunion du 14 janvier 2005, force est d'en conclure que la décision de fermer l'établissement de Chambray-lès-Tours avait été préalablement arrêtée par la société ; que le jugement sera confirmé, sans qu 'il soit besoin d'analyser les autres moyens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'information et la consultation du comité d'entreprise n'est pas tardive tant que le projet économique envisagé est encore susceptible de modification ou d'abandon par suite de l'avis du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, le fait pour la société CENPAC d'avoir donné congé à son bailleur le 21 décembre 2004, à effet du 30 juin 2005, pour respecter le préavis de 6 mois, soit préalablement à la consultation du comité d'entreprise, n'impliquait pas que la décision de fermeture de l'établissement de CHAMBRAY LES TOURS était acquise, l'employeur faisant notamment valoir qu'en cas de redressement de la conjoncture dans les six mois suivant la notification du congé, il se réservait la faculté d'abandonner son projet de fermeture et de maintenir l'activité dans la région tourangelle ; qu'ainsi n'était pas caractérisée, à la date susvisée, l'irréversibilité du projet de fermeture litigieux ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-5 et 432-1 du Code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en se déterminant par la considération selon laquelle l'abandon par la société CENPAC de son projet de fermeture de l'établissement de CHAMBRAY LES TOURS et la prise en location de nouveaux locaux aurait généré un coût trop important et aurait été complexe à mettre en oeuvre (arrêt, p.7, al.6), alors qu'elle conservait les locaux jusqu'au 30 juin 2005, la Cour d'appel s'est immiscée dans les prérogatives de gestion du chef d'entreprise en violation de l'article L.321-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article L.431-5 du Code du travail, la consultation du comité d'entreprise doit être organisée de façon à permettre à cet organisme de délibérer utilement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la consultation effectuée avant la délivrance du congé, c'est-à-dire plus de six mois avant la date d'expiration du bail, aurait permis au comité d'entreprise de disposer des informations nécessaires pour émettre utilement un avis sur le projet de fermeture litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-5 et 432-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mesdames B..., X..., Y..., Z..., A..., sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CENPAC à leur payer respectivement les sommes de 12.200 , 15.500 , 25.000 , 9.000 , 15.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « la société a pour activité les produits banalisés d'emballage ; qu'elle a engagé - Mme B... le ler octobre 1990, elle était assistante commerciale - Mme X... le 13 décembre 1976, elle était assistante approvisionnement - Mlle Y... le ler novembre 1970, elle était assistante commerciale - Mme Z..., elle était assistante commerciale - Mme A... le 15 juin 1992, elle était adjointe de direction ; qu 'elles ont été licenciées pour motif économique le 20 mai 2005 ; que l'article 16 , alinéa 3, du nouveau code de procédure civile dispose que « le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ; que le conseil des Prud'hommes s 'est exclusivement fondé sur le fait que la société avait décidé de fermer l'établissement avant la réunion du comité d'entreprise ; qu'il résulte des conclusions des salariées, reprises oralement et des notes d'audience que : -ce moyen a été soulevé d'office, -le Conseil de Prud'hommes n'a pas invité les parties à présenter leurs observations» ; que la méconnaissance du texte précité est donc patente ; qu'elle est toutefois sans incidence dès lors que devant la Cour ce moyen est débattu contradictoirement ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 432-1 et 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le 1er article, et celle sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le 2ème constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre ; que si elles peuvent être conduites de façon concomitante, sous réserve des délais les plus favorables, la consultation simultanée sur un projet de fermeture d'établissement et de licenciement collectif pour motif économique est nulle si la décision de fermer l'établissement a été préalablement arrêtée par l'employeur ; que ce principe, posé par un arrêt de la chambre sociale du 17 juin 1997, n'a pas été remis en cause par celui du 09 février 2000 ; que la solution différente dans les deux espèces s 'explique car : - dans la première, les juges du fond avaient constaté que la décision de l'employeur d'aliéner le magasin B avait été prise avant la consultation – dans la deuxième, ils avaient constaté qu'il résultait tant des convocations que des procès verbaux de réunion que le comité d'entreprise avait été consulté sur de simples projets et non sur une décision déjà prise ; qu'en effet, aucun autre élément ne permettait d'établir le contraire ; qu'en l'espèce, la société CENPAC, qui louait à la société ORTSUD les locaux dans lesquels elle exploitait l'établissement de Chambray-lès-Tours, lui a donné congé, le 21 décembre 2004 (et non le 29 novembre 2004 comme indiqué à tort par le conseil de Prud'hommes), pour mettre fin au bail au 30 juin 2005 ; qu'elle a donc pris, le 21 décembre 2004, la décision de fermer l'établissement, procédant à la formalité requise pour y parvenir ; que la notion de congé « conservatoire » n 'existe pas ; le congé était définitif et la société ne pouvait renoncer a son bénéfice qu'avec l'accord du propriétaire ; que de même, elle ne peut se prévaloir du délai de deux ans accordé à celui-ci pour contester le congé ; qu'enfin, son affirmation selon laquelle sa décision n'était que provisoire, car elle se réservait, en cas de contestation du comité, ou d'amélioration de ses résultats, de louer de nouveaux locaux avant le 30 juin 2005 n 'est assortie d'aucune justification et n'est absolument pas crédible, si l'on se réfère au coût et à la complexité d'un déménagement suivi d'un réaménagement en matière industrielle ; qu' étant rappelé que le comité d'entreprise a été convoqué le 07 janvier 2005 pour une première réunion du 14 janvier 2005, force est d'en conclure que la décision de fermer l'établissement de Chambray-lès-Tours avait été préalablement arrêtée par la société ; que le jugement sera confirmé, sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens ; que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois ; Mme B..., elle avait 15 ans d'ancienneté ; qu'elle ne produit comme justifications que quelques missions d'intérim début 2006 ; que son préjudice sera évalué à 12 200 euros ; Mlle Y..., elle avait 35 ans d'ancienneté ; qu'elle justifie qu'au 31 janvier 2007, elle a perçu 282 indemnités journalières D'ASSEDIC ; que son préjudice a été justement évalué à 25 000 euros ; Mme A..., elle avait 13 ans d'ancienneté ; qu'elle justifie avoir perçu des indemnités de chômage du 31 janvier au 19 mai 2006 ; que son préjudice a été justement évalué à 15 000 euros ; Mme X..., elle avait 298 d'ancienneté ; qu'elle justifie avoir été au chômage début 2006 ; que son préjudice sera évalué à 15 500 euros ; Mme Z..., elle avait 10 ans d'ancienneté ; qu'elle a retrouvé du travail, mieux payé, immédiatement ; que son préjudice sera évalué à 9 000 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les salariés qui, préalablement à la notification de leur licenciement économique, ont refusé des offres valables de reclassement, ne sont pas recevables à invoquer l'irrégularité de la procédure consultative prévue par les articles L.321-2 et L.432-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la société CENPAC faisait valoir (conclusions d'appel, p. 14 à 25) que toutes les salariées concernées s'étaient effectivement vus proposer plusieurs offres de reclassement qu'elles avaient refusées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société CENPAC, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en l'absence de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, l'irrégularité de la consultation des représentants du personnel n'a pas pour effet de priver les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit au profit des salariés concernés au paiement de l'indemnité prévue par le dernier alinéa de l'article L.122-14-4 du Code du travail, calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en se fondant sur le caractère prématuré de la consultation du comité d'entreprise pour en déduire que les licenciements des salariées seraient dépourvus de cause réelle et sérieuse et que les dommages et intérêts à leur allouer ne pourraient, en conséquence, être inférieurs au salaire des six derniers mois (arrêt, p.7, al.9), la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
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