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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/11475

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11475

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-7 N° RG 23/11475 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3WQ Ordonnance n° 2024/M264 S.C.I. ASSERG inscrite au RCS 332 689 710 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Madame [W] [V] [R] veuve [F] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. CABINET TURIN IMMOBILIER représentant le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ; Après débats à l'audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l'ordonnance suivante : Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 29 janvier 2024, du 1 er octobre 2024, du 29 octobre 2024 et du 6 novembre 2024. Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire en date du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * rejeté la demande de la Société ASSERG tendant à ce qu'une médiation soit ordonnée. *jugé ne pas y avoir lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. *rejeté la demande tendant à ce que l'article 6 du règlement de copropriété de la résidence ' [Adresse 5]' soit jugé nul et de nul effet. *condamné la Société ASSERG à réaliser des travaux de mise aux normes du plancher de son appartement tels que décrits par le rapport d'expertise de Monsieur [L] , sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passer un délai de 180 jours après la signification à partie de la présente décision. *condamné la société ASSERG à payer la somme de 11.'746,34 € à Madame [R] au titre de remboursement des frais de travaux réalisés. *rejeté la demande de la société ASSERG à être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 5]' . *rejeté la demande formée au titre du préjudice moral de Madame [R]. *condamné la société ASSERG à payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles à Madame [R]. *rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles des instances de référés. *rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles de la société ASSERG et le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 5]' *condamné la société ASSERG aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. *rejeté la demande formée au titre des dépens des instances de référés. Suivant déclaration en date du 7 septembre 2023 , la SCI ASSERG interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: -rejette la demande de la Société ASSERG tendant à ce qu'une médiation soit ordonnée. -juge ne pas y avoir lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. -rejette la demande tendant à ce que l'article 6 du règlement de copropriété de la résidence ' [Adresse 5]' soit jugé nul et de nul effet. -condamne la Société ASSERG à réaliser des travaux de mise aux normes du plancher de son appartement tels que décrits par le rapport d'expertise de Monsieur [L] , sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passer un délai de 180 jours après la signification à partie de la présente décision. -condamne la société ASSERG à payer la somme de 11.'746,34 € à Madame [R] au titre de remboursement des frais de travaux réalisés. -rejette la demande de la société ASSERG à être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 5]' . -condamne la société ASSEREG à payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles à Madame [R]. -rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles de la société ASSERG et le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 5]' et ses autres demandes -condamne la société ASSERG aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. ****** Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 29 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [V] veuve [R] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SCI ASSERG RG 23/11475 en raison de l'inexécution de la décision de première instance et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 1er octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 5]' demande au conseiller de la mise en état de dire et juger qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de radiation de l'appel formé par la SCI ASSERG en raison de l'inexécution de la décision de première instance et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 29 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [V] veuve [R] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SCI ASSERG RG 23/11475 en raison de l'inexécution de la décision de première instance et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives sur incident signifiées le 6 novembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI ASSERG demande au conseiller de la mise en état de rejeter les fins de l'incident et de condamner Madame [V] veuve [R]au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 novembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [V] veuve [R] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SCI ASSERG RG 23/11475 en raison de l'inexécution de la décision de première instance et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ****** L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024. ****** Sur ce 1°) Sur la radiation de l'affaire Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Attendu que la SCI ASSERG soutient que les travaux auxquels elle a été condamnés ont d'ores et déjà été réalisés. Qu'elle ajoute que les deux condamnations pécuniaires ont été réglées par deux chèques d'octobre et novembre 2023 entre les mains de l'huissier de Madame [V] veuve [R]. Que seul reste actuellement pendant le problème relatif aux mérules. Que Madame [V] veuve [R] maintient que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les travaux auxquels elle a été condamnés n'ont pas été réalisés. Attendu que la SCI ASSERG soutient que les travaux préconisés par l'expert à savoir traitement antifongique, traitement antiparasitaire de tous les bois constituant le 35 m² de plancher de la SCI ASSBERG, consolidation et le calage des appuis des parquets de la SCI ASSBERG et reconstitution des faux plafond de l'appartement de Madame [V] veuve [R] ont déjà été réalisés comme elle l'avait précisé en première instance. Que cette affirmation est contredite par le jugement querellé malgré les éléments versés aux débats par la SCI ASSERG à l'appui de ses dire puisque ce dernier l'a condamnée à réaliser des travaux de mise aux normes du plancher de son appartement tels que décrits par le rapport d'expertise de Monsieur [L], sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passer un délai de 180 jours après la signification à partie de la présente décision. Que la SCI ASSERG ne justifie pas plus ,lors de l'audience d'incident, de la réalisation des travaux. Qu'elle tente de créer la confusion entre les travaux assumés par Madame [V] veuve [R] et qui ont consisté à la démolition des faux plafonds avec la pose d'un isolant et un traitement parasitaire avec les travaux de remise aux normes du plancher de la SCI ASSERG. Qu'il convient également de relever que la SCI ASSERG n'est pas demanderesse à l'incident si toutefois elle avait estimé être dans l'impossibilité d'exécuter la décision qui avait été, selon elle, déjà réalisée. Que par ailleurs l'exécution partielle d'une décision de justice n'est à ce titre pas prévue par l'article 524 du code de procédure civile susvisé qui ne dispose que d'une exécution pure et simple de la décision frappée d'appel. Qu'il convient par conséquent de constater que la SCI ASSERG ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel dans sa totalité . Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° RG n°23/11475. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire. Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n°23/11475 Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles Fait à [Localité 4], le 17 décembre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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