Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-45.730, Z 02-45.731, A 02-45.732, B 02-45.733, C 02-45.734, D 02-45.735, E 02-45.736, F 02-45.737, H 02-45.738, G 02-45.739 et J 02-45.740 ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après avertissement donné au demandeur :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;
Attendu que MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H... se sont pourvus en cassation contre les jugements rendus sur leurs demandes tendant à contester le refus du liquidateur judiciaire de la société Véhicules industriels rémois, leur ancien employeur, de faire figurer tout ou partie de leurs créances sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail ;
Attendu, cependant, que la demande par laquelle le salarié conteste devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions des articles L. 621-125 et L. 621-128 du Code de commerce, la décision du représentant des créanciers de ne pas faire figurer tout ou partie de sa créance sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, présente un caractère indéterminé en sorte que le jugement du conseil de prud'hommes est susceptible d'appel ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
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