Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/10501 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZJQ
Ordonnance n° 2023/ M192
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULON prise en la Personne de son Bâtonnier en exercice, Maître Sophie CAÏS
représentée par Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON,
substitué par Me Anna TRIQUI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant - défendeur à l'incident
M. [H] [F]
S.A.S.U. SOCIÉTÉ JORDI
tous deux représentés par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assisté de Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS
Intimés - demandeurs à l'incident
Établissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Représenté par Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON
assisté de Me Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé - défendeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, Président de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 16 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 5 mai 2022, par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant l'Ordre des avocats du barreau de Toulon à la SASU Jordi et M. [H] [F], ainsi qu'au Conseil national des barreaux.
Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2022, par l'Ordre des avocats du barreau de Toulon.
Vu les conclusions d'incident transmises le 17 février 2023, par la SASU Jordi et M.[H] [F] et leurs conclusions du 4 avril 2023.
Vu les conclusions en réponse transmises, le 27 février 2023, par le Conseil national des barreaux.
Vu le courrier adressé le 12 mai 2023 par l'Ordre des avocats du barreau de Toulon indiquant s'en rapporter à justice sur l'incident.
SUR CE
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour remettre ses conclusions au greffe.
L'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile qui tend à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel ne porte pas non plus atteinte au principe de loyauté des débats et de l'égalité des armes, ni au principe du contradictoire et des droits de la défense.
L'examen du dossier électronique du greffe permet de constater que l'appelant a transmis ses conclusions au greffe, ainsi qu'au conseil des intimés le 19 octobre 2022.
Le Conseil national des barreaux devait donc transmettre ses conclusions au fond avant le 19 janvier 2023.
Il apparaît que ses conclusions au fond n'ont été transmises au greffe que le 13 février 2023.
Ses conclusions sont donc irrecevables.
Le Conseil national des barreaux est également déclaré irrecevable à conclure dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable comme tardives, les conclusions d'intimé du Conseil national des barreaux
Le déclarons irrecevable à conclure.
Condamnons le Conseil national des barreaux aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 juin 2023
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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