Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 3 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique sur plainte de Y..., après annulation de la citation introductive d'instance, a rejeté sa demande d'application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 470, 427 et 385 du Code de procédure pénale, 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 470 et 427 du Code de procédure pénale, 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 470 et 427 du Code de procédure pénale, 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par X... sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, les juges du second degré retiennent qu'il n'est pas établi que la partie civile ait agi de façon téméraire ou de mauvaise foi en faisant citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, en considération d'éléments de fait relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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