Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2024
N° RG 22/01640 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 04 Août 2022, RG 21/02054
Appelant
M. [R] [K]
né le 03 Mai 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [U] [J] [X]
née le 03 Octobre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [K] est propriétaire d'un appartement situé sur la commune de [Localité 5]. Il prétend avoir noué une relation de confiance avec Mme [U] [X] à laquelle il aurait confié la gestion de son bien pendant une incarcération en 2012. Mme [U] [X] prétend qu'ils ont eu une relation de couple de laquelle est née une enfant en 2009. M. [R] [K] expose que Mme [U] [X] aurait accepté sa proposition verbale d'occuper une partie de son logement, soit une chambre meublée d'une superficie de 40 m² à compter du 1er août 2013, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 850 euros et d'un dépôt de garantie. Mme [U] [X] aurait été défaillante dans le règlement de ses obligations locatives dès le premier mois de location en août 2013. Le bail aurait pris fin le 16 mai 2021. Devant le refus opposé par Mme [U] [X] de régulariser ses arriérés locatifs, M. [R] [K] a formé une requête en injonction de payer.
Selon ordonnance d'injonction de payer en date du 8 septembre 2021, signifiée le 23 septembre 2021 à étude d'huissier, Mme [U] [X] a été condamnée à payer à M. [R] [K] la somme 5 474 euros au titre de loyers impayés, de 100 euros au titre des frais de nettoyage et de 414 euros au titre des réparations locatives.
Mme [U] [X] a formé opposition à cette ordonnance le 21 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 4 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- déclaré recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer,
- rappelé que le jugement se substituait à l'ordonnance,
- dit que Mme [U] [X] a eu l'usage à titre gratuit de l'appartement du 1er août 2013 au 27 mai 2021,
- débouté M. [R] [K] de ses demandes au titre de loyers,
- débouté M. [R] [K] de ses demandes au titre des réparations locatives,
- condamné M. [R] [K] à payer à Mme [U] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [K] aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 14 septembre 2022 M. [R] [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [K] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [U] [X],
- a rappelé que le jugement se substitue à l'ordonnance, en application de l'article1420 du code de procédure civile,
- a dit que Mme [U] [X] eu l'usage gratuit de l'appartement litigieux sur la période du 1 er août 2013 au 27 mai 2021,
- l'a débouté de sa demande au titre des loyers et charges,
- l'a débouté de ses demandes au titre des dégradations affectant le bien,
- l'a condamné à payer à Mme [U] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'instance,
- a rejeté toutes les autres demandes,
Statuant de nouveau,
- débouter Mme [U] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [U] [X] à lui payer la somme de 5 474 euros au titre des loyers impayés,
- condamner Mme [U] [X] à lui payer la somme de 874 euros au titre des réparations locatives,
- condamner Mme [U] [X] à lui la somme de 487 euros à titre de remboursement des frais et honoraires d'huissier de justice,
- condamner Mme [U] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] [X] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [X] demande à la cour de :
- dire et juger M. [R] [K] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [R] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [K] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer telle que retenue par le premier juge n'est pas contestée devant la cour.
1. Sur l'existence d'un bail
M. [R] [K] expose que, depuis la décision de première instance, il est parvenu à retrouver le contrat de location de sorte que Mme [U] [X] ne peut plus affirmer qu'elle occupait les lieux à titre gratuit. Il estime que, sauf à démontrer que ce document constitue un faux, sa validité ne peut pas être remise en question. Il justifie n'avoir raisonné en première instance que sur un bail verbal par le fait qu'à ce moment il n'avait pas en sa possession le contrat écrit en question. Il ajoute que le fait qu'il se trouvait en détention au temps de la signature n'est pas incompatible avec cette signature qui est intervenue lors d'un parloir. M. [R] [K] précise encore qu'il rapporte la preuve de ce que de nombreux loyers ont été payés par Mme [U] [X] au cours de la période litigieuse et qu'elle a même consenti à des augmentations de loyer. Il ajoute que l'intéressée lui a délivré un congé ce qui démontre qu'elle se considérait bien comme sa locataire. Il reconnaît toutefois avoir donné à Mme [U] [X] une attestation à destination de l'administration fiscale mentionnant qu'elle était hébergée à titre gracieux depuis le 1er janvier 2014 mais ajoute qu'il a écrit cela à la demande de Mme [U] [X] afin qu'elle obtienne une réduction de sa taxe d'habitation. Il estime en outre que cette lettre ne s'analyse pas en un engagement envers elle et qu'elle ne crée aucun droit à son profit.
Mme [U] [X], pour sa part, dit qu'elle est entrée dans les lieux à titre gracieux le 1er août 2013, M. [R] [K] étant alors son concubin outre le père de leur enfant commun. Elle rappelle que, selon la jurisprudence l'hébergement d'une personne par son concubin ne donne pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation. Elle insiste sur le fait que, jusqu'en appel, M. [R] [K] n'a jamais évoqué de bail écrit et elle conteste la validité du document présenté en appel par l'intéressé. Elle relève que le contrat mentionne une chambre de 40 mètres carrés alors qu'il n'en existe aucune d'une telle superficie dans le logement de M. [R] [K]. Elle dit produire une pièce par laquelle il reconnaît une occupation à titre gracieux et un mot de lui justifiant cet aspect par le fait que l'enfant souhaite résider chez lui. Quant à la délivrance d'un congé elle dit que c'est un passage obligé pour mettre un terme à un prêt à durée indéterminé. Sur l'emploi par elle du terme 'locataire' elle le désigne après le premier juge comme un terme d'usage pour désigner un occupant quel que soit son statut juridique. Elle affirme encore que les versements qu'elle a pu faire à M. [R] [K] ne correspondent pas à des loyers mais d'une participation ponctuelle au remboursement de son prêt immobilier.
Sur ce :
1.1 Sur l'existence d'un bail écrit
M. [R] [K] produit un contrat écrit intitulé 'contrat de location saisonnière chambre double' (pièce n°1) qui le lierait à Mme [U] [X] depuis le 1er août 2013. Dans ses conclusions celle-ci 'conteste la validité de ce document'. Ce faisant elle prétend nécessairement ne pas l'avoir valablement rédigé ou signé. Or la cour observe que figurent au dossier des éléments permettant de conforter le caractère non probant du document litigieux. En effet M. [R] [K] a lui-même écrit à deux reprises qu'il n'y avait pas eu de contrat écrit :
- dans une lettre datée du 1er avril 2021 (sa pièce n°25) où il dit à Mme [U] [X] 'bien que tu aies refusé la rédaction d'un contrat de bail et le versement d'un dépôt de garantie (...)' ;
- dans un courrier daté du 14 février 2022 où il écrit à Mme [U] [X] 'vous avez montré votre désaccord pour la rédaction d'un contrat de bail meublé et le versement du dépôt de garanti inhérent'.
Il en résulte que le contenu de l'acte contesté est très largement contredit par les propres écrits de M. [R] [K] qui ne peut valablement opposer ce document à Mme [U] [X] pour démontrer l'existence d'un bail conclu entre eux.
2.2 Sur l'existence d'un bail verbal
L'article 1714 du code civil dispose que l'on peut louer par écrit ou verbalement. Il est constant en jurisprudence que l'absence d'écrit concernant un contrat de bail d'habitation exécuté ne le rend pas nul. En l'espèce, il appartient à M. [R] [K], en demande, de démontrer l'existence de ce bail et les conditions d'exécution qu'il contiendrait, notamment en ce qui concerne le montant du loyer.
Il est constant que Mme [U] [X] ne conteste pas avoir occupé les lieux depuis le 1er août 2013 jusqu'à son départ à effet au 16 mai 2021, date de départ que M. [R] [K] ne conteste pas davantage (ses conclusions p.3).
M. [R] [K] verse aux débats :
- un courrier de Mme [U] [X] en date du 14 avril 2020 dont le contenu est largement occulté par la copie du bordereau d'envoi (pièce n°2) et qui est en réalité du 14 avril 2021 selon la date figurant sur le bordereau ; par ce courrier Mme [U] [X] dit 'donner congé pour le 16 mai 2021" après avoir précisé : 'locataire depuis le 1er août 2013" ;
- une lettre en date du 22 septembre 2018 inexploitable car très largement occultée par des rectangles blancs et par ailleurs non signée (pièce n°5) ;
- un relevé de compte appartenant à M. [R] [K] mentionnant un virement de Mme [U] [X] de 750 euros le 5 août 2013 avec une mention 'loyer' (pièce n°6) ;
- un montage de lignes de relevés d'un compte appartenant à [V] [K] faisant état en page 1, 2 et jusqu'au milieu de la page 3 de mouvements au crédit avec des montants variables (de 185 à 850 euros) du 10 septembre 2013 au 19 mai 2017 sans aucune identification de l'origine, suivi de plusieurs lignes mentionnant cette fois 'vir Mlle [U] [X]' avec des montants variables 450 ou 850 ; le document comporte des ajouts manuscrits qui sont dépourvus de valeur probante et, en tout état de cause, illisibles (pièce n°7) ;
- une lettre semblant émaner de Mme [U] [X], datée du 26 mai 2018 par laquelle elle exige une lettre manuscrite à M. [R] [K] qui devrait attester notamment qu'elle paye actuellement 850 euros et ce depuis le 1er août 2013 (pièce n°8) ;
- un montage de lignes de relevés d'un compte appartenant à M. [R] [K] indiquant des virements mensuels de montants très variables (de 440 à 1 000 euros) entre le mois de septembre 2019 et le mois de mai 2021 (pièce n°9) ;
- une copie de deux petits mots manuscrits datés de juillet 2014 et avril 2015 non signés et donc dépourvus de valeur probante (pièce n°21) ;
- un nouveau montage de lignes de relevé d'un compte de M. [R] [K] mentionnant des virements en provenance de M ou Mme [Y] [K], 19 entre septembre 2013 et septembre 2015 (pièce n°23).
Face à ses éléments, Mme [U] [X] produit :
- une attestation de M. [R] [K] selon laquelle elle occupe le logement à titre gracieux depuis le 1er janvier 2014 (pièce n°3) ; à cet égard les explications que donne M. [R] [K] quant à l'origine de cette attestation sont indifférentes à partir du moment où il reconnaît l'avoir rédigée ;
- des courriers de M. [R] [K], alors qu'il était détenu, montrant qu'il délègue largement la gestion de son bien à Mme [U] [X] et qu'il souhaite que leur enfant reste habiter dans les lieux (pièces n°5 et 6) ; un exemplaire de contrat corrigé montre qu'il suit de près cette gestion en corrigeant les contrats de location proposés par Mme [U] [X] en des termes d'ailleurs peu amènes pour elle (pièce n°7).
Il résulte de ce qui précède que la plus grande ambiguïté règne sur la nature juridique de l'occupation des lieux par Mme [U] [X]. Les virements qui ont été effectués par elle ne sont pas tous d'un même montant et n'ont pas été forcément faits sur le compte de M. [R] [K], alors que ceux-ci ont manifestement toujours été actifs même pendant sa détention. Mme [U] [X] gérait sans contrepartie pécuniaires les affaires de M. [R] [K] rendant ainsi crédible une mise à disposition gratuite du logement en contrepartie de ces services. Le mot par lequel elle demande à M. [R] [K] d'attester qu'elle paye un loyer de 850 euros depuis janvier 2013 ne signifie pas qu'elle le règle effectivement mais peut vouloir dire qu'elle souhaitait simplement obtenir de lui une fausse attestation. Une tel constat est rendu vraisemblable au regard du caractère trouble des relations entre les deux protagonistes.
Il convient encore de noter que les virements bancaires en provenance de Mme [U] [X] et seulement partiellement à destination de M. [R] [K] ne peuvent être attribués avec certitude au paiement d'un loyer quand bien même la mention 'loyer' apparaît sur les relevés, une telle mention n'ayant aucune valeur certaine, Mme [U] [X] ayant pu choisir ce mot par facilité, étant entendu qu'elle prétend avoir simplement aidé son ancien compagnon (M. [R] [K] la désigne comme sa concubine dans ses courriers rédigés en détention à son attention) à payer son crédit immobilier. Enfin comme l'a relevé le premier juge, la mention 'locataire' employée dans une lettre de congé ne permet pas d'emporter la conviction de la cour sur l'existence d'un contrat de bail valablement conclu entre les deux intéressés, les mots de 'congé' et de 'locataire' pouvant être utilisés dans un sens très général.
C'est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a analysé la mise à disposition du logement litigieux en un prêt à usage à titre gratuit. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des loyers et charges.
2. Sur les dégradations
L'article 1180 du code civil prévoit que : 'L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée.'.
L'article 1884 du code civil dispose que : 'Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.'.
En l'espèce, et comme l'a très justement relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, le constat des lieux de sortie du 27 mai 2021 (pièce appelant n°11) ne fait état que de défauts mineurs relevant d'une usure normale des lieux après plusieurs années d'occupation et ne pouvant pas être attribués à un comportement fautif de la part de Mme [U] [X]. La cour note que pour les éléments meublés, présents ou absents à la restitution des lieux, dont au moins une plante verte, aucun élément ne permet de dire s'ils étaient compris dans les choses prêtées faute d'inventaire précis sur ce point. La cour observe que les pages de photographies rajoutées et agrafées par M. [R] [K] lui-même au constat d'huissier n'ont aucune valeur probante.
Par conséquent, c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande en indemnisation des dégradations. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [R] [K] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [U] [X] en première instance et en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à lui verser une somme supplémentaire de 1 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [K] aux dépens d'appel,
Déboute M. [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [K] à payer à Mme [U] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
24/10/2024
Me Jordan GOURMAND
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
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