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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.237

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Francine Z..., 2°/ Mlle Suzanne Z..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit : 1°/ de Mme Francine Y..., demeurant quartier Gourreou, 84550 Mornas, 2°/ de M. Marius X..., demeurant route nationale 7, 84550 Mornas, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlles Francine et Suzanne Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1995), statuant en référé que Mmes Z..., propriétaires de la parcelle 706 ont assigné Mme Y... et M. X..., propriétaires d'un fonds voisin auxquels elles reprochaient de ne pas avoir respecté les dispositions de la décision rendue dans un litige relatif à l'état d'enclave de diverses parcelles appartenant à ces derniers afin qu'ils soient condamnés à rétablir le passage défini par un expert ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres, que Mmes Z... ne démontrent par aucune pièce, hormis leurs affirmations, que le chemin ouvert par M. X... et Mme Y... sur la parcelle 706 déroge de quelque manière que ce soit, au jugement du 22 janvier 1991 qui a fixé l'assiette de la servitude de passage sur cinq mètres de large, le long de la parcelle 706 et en totalité sur cette parcelle, que cette décision confirmée par un arrêt du 1er avril 1993 est devenue définitive et que la portée d'une décision s'apprécie au regard des termes de son dispositif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 22 janvier 1991 qui décidait que les parcelles X... et Y... disposaient d'un droit de passage d'une largeur de cinq mètres à créer sur la parcelle 706, sans plus de précisions, visait expressément, dans son dispositif, le rapport de l'expert Argence du 27 avril 1989, lequel indiquait que ce passage devait être créé entre le chemin public et l'angle sud-est de la parcelle D 699, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz