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Cour de cassation, 14 janvier 1988. 86-13.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.267

Date de décision :

14 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre) au profit : 1°/ de la SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE PRODUCTION, dont le siège social est à Lacq, Artix (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège social est avenue Léon Blum, zone industrielle à Pau (Pyrénées-Atlantiques), défenderesses à la cassation, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société nationale Elf Aquitaine production, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du bassin de l'Adour, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen pris en ses deux branches réunies : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 1986), que M. A..., au service de la société nationale Elf Aquitaine production (SNEAP) a, à l'âge de 60 ans, été admis à prendre sa retraite anticipée et a bénéficié de la garantie de ressources assurée par l'ASSEDIC jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'à cet âge, il a perçu une pension de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des Mines (CAM) avec effet rétroactif au 60ème anniversaire ; qu'il a alors été assigné par l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour qui lui a réclamé le reversement de la somme représentant les arrérages cumulés pendant cinq ans de la pension de vieillesse versée par la CAM aux motifs que la garantie de ressources ne pouvait se cumuler avec un avantage retraite ; que résistant à cette action, il a appelé la SNEAP en garantie ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC du bassin de l'Adour le montant du capital qui lui a été attribué à l'âge de 65 ans par la Caisse autonome minière, alors, selon le moyen, en premier lieu qu'en vertu des dispositions de l'article "2 F" de l'annexe à l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972, le salarié privé d'emploi peut bénéficier d'une garantie de ressources à la condition "de ne pas avoir fait procéder à la liquidation d'une pension de vieillesse de sécurité sociale" ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que conformément à ces dispositions, M. A... a bénéficié de 60 à 65 ans des seules sommes versées par les ASSEDIC au titre de la garantie de ressources sans que celles-ci ne se cumulent avec une quelconque autre pension de vieillesse ; qu'en condamnant néanmoins celui-ci à verser à l'ASSEDIC du bassin de l'Adour le montant du capital attribué par la Caisse autonome minière aux salariés ayant atteint l'age de 65 ans et auquel lui donnait droit son appartenance au statut minier, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées ; alors, en deuxième lieu, qu'en condamnant M. A... à verser à l'ASSEDIC du bassin de l'Adour, le montant du capital qui lui était attribué par la CAM au prétexte que celle-ci n'était pas partie à la convention de retraite anticipée, sans rechercher si l'ASSEDIC avait elle-même informé M. A..., lors de sa prise en charge, de ce qu'il ne pourrait cumuler la garantie de ressources avec le capital perçu à l'expiration de ses droits à une telle garantie, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le capital versé au salarié à l'âge de 65 ans par la CAM représentait les arrérages cumulés de la pension de retraite acquise à partir de 60 ans, l'arrêt énonce à bon droit qu'en vertu des dispositions de l'accord interprofessionnel de 1972 applicables au moment où le salarié a pris sa retraite anticipée, cette pension ne pouvait se cumuler avec la garantie de ressources prise en charge par l'ASSEDIC, au-delà de 70% du salaire de base ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans encourir les critiques du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir que la SNEAP soit condamnée à lui rembourser les sommes auxquelles il était lui-même condamné envers l'ASSEDIC du bassin de l'Adour, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la prescription quinquennale ne s'applique qu'à ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en l'espèce, le capital versé par la Caisse autonome minière étant payable en un seul terme, la prescription quinquennale n'est pas applicable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 2277 du Code civil, alors, en second lieu, qu'en fixant le point de départ du délai de prescription trois ans avant l'échéance du terme, et sans tenir compte du fait que l'action en garantie exercée par M. A... à l'encontre de la SNEAP était subordonnée à l'action intentée contre lui par les ASSEDIC, l'arrêt attaqué a derechef violé les dispositions susvisées, alors, en troisième lieu, que la décision de M. A... d'accepter un départ anticipé à la retraite a été déterminée par les indications précises et chiffrées fournies par son employeur comportant notamment l'attribution d'un capital alors estimé à 55.851 francs, que jamais l'employeur n'a précisé que cette somme devait être versée aux ASSEDIC ; que cette omission, d'ailleurs parfaitement admise par la SNEAP, constitue de la part de celle-ci un manquement à ses obligations et qu'elle doit en conséquence réparer le préjudice subi par M. A... du fait d'un tel manquement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil, alors, en quatrième lieu, que la qualité de représentant syndical de M. A..., dont il n'est d'ailleurs pas constaté qu'il ait véritablement connu l'impossibilité de cumul allégué par les ASSEDIC postérieurement à la conclusion du contrat de retraite anticipée, ne modifie nullement la faute commise par l'employeur ; qu'en exonérant la SNEAP de toute responsabilité au prétexte de la qualité de syndiqué de son cocontractant, l'arrêt attaqué a derechef violé les dispositions précitées, alors, en dernier lieu, qu'en déclarant que M. A... ne pouvait sérieusement espérer percevoir un salaire supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il était demeuré au service de la SNEAP sans rechercher si le fait de percevoir un tel salaire n'avait pas été la cause déterminante de son départ anticipé à la retraite, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que M. A... ne pouvait ignorer lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite que l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972 dans sa rédaction alors applicable interdisait le cumul des prestations versées par l'ASSEDIC au titre de la garantie de ressources avec une pension de vieillesse, sauf dans la limite de 70% du salaire de référence, ont estimé que le fait pour la SNEAP d'avoir omis de rappeler à son salarié, en lui présentant le calcul de ses divers droits, que les arrérages de sa pension de retraite devraient être reversés à l'ASSEDIC, n'était pas de nature à lui avoir causé un préjudice ; Qu'en l'état de ces énonciations souveraines et abstraction faite des motifs critiqués par le moyen dans ses deux premières branches, mais qui sont surabondants, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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