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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/05180

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05180

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/05180 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLN MINUTE N° : 23/ DEMANDEURS Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] (MAROC) Madame [I] [X] épouse [U] née en 1960 à [Localité 5] (MAROC) Tous deux demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529 DÉFENDERESSE S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT - BGI, Marchands de Biens, immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le n° 303 265 391, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son gérant Monsieur [R] BEUVELET domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocts au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 Substituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS ACTE INITIAL DU 19 Septembre 2023 reçu au greffe le 20 Septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Gueilhers Copie certifiée conforme à : Me [G] + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 13 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 janvier 2014, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, la société BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT BGI (ci-après « la société BEUVELET ») a été déclarée adjudicataire du bien immobilier de Monsieur [D] [U] et de Madame [I] [X] épouse [U] (ci-après « les consorts [U] ») pour le prix principal de 99 000 euros. Par arrêt en date du 19 novembre 2015, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 15 janvier 2014. Par arrêt en date du 22 juin 2017, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [U]. La somme de 104 076,84 euros a été consignée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre du Barreau des avocats de VERSAILLES, en qualité de séquestre. Se prévalant de l’ordonnance sur requête rendue par le Premier Président du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 11 juin 2019, par acte d’huissier de justice du 18 juin 2019, la société BEUVELET GESTION IMMOBILIER BGI a fait délivrer un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de Monsieur le Bâtonnier, à l’encontre des consorts [U] portant sur la somme de 40 345,83 euros en principal et frais d’acte. Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a : Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle dont sont redevables les consorts [U] à l’égard de la société BEUVELET à la somme de 970 euros hors charges, soit la somme de 1 130 euros charges comprises,Condamné les consorts [U] à payer à la société BEUVELET ladite indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2014, jusqu’à leur départ effectif des lieux. Par arrêt en date du 11 janvier 2022, la cour d’appel de VERSAILLES a : Confirmé le jugement du 4 décembre 2020, à l’exception de la date à compter de laquelle les indemnités d’occupation sont dues,Dit que les consorts [U] sont condamnés à payer l’indemnité d’occupation à compter du 14 juin 2014 jusqu’à libération complète des lieux et la restitution des clés,Condamné les consorts [U] à payer à la société BEUVELET la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, la société BEUVELET GESTION IMMOBILIER BGI a fait signifier à CARPA Monsieur le Bâtonnier, un acte de conversion de saisie conservatoire de créance en saisie attribution, en vertu du jugement du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 4 décembre 2020 et de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 11 janvier 2022, portant sur la somme de 127 559,06 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, la société BEUVELET a fait signifier aux consorts [U], l’acte de conversion de saisie conservatoire de créance en saisie attribution. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, les consorts [U] ont assigné la société BEUVELET devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de : - Prononcer la nullité de l’acte de conversion du 4 septembre 2023 et le déclarer nul de nul effet, - Ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’intervention de l’arrêt devant être rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi n°23-14.761 formé par les époux [U], - Limiter à la somme de 40 345,83 euros les effets de l’acte de conversion signifié le 4 septembre 2023, - Condamner la société BEUVELET à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société BEUVELET aux entiers dépens comprenant le coût des actes de saisie conservatoire et de conversion en saisie-attribution. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023, les deux parties ont été entendues. Les consorts [U], aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, maintiennent leurs prétentions et demandent au juge de l’exécution de débouter la société BEUVELET de l’ensemble de ses demandes. En réponse, et au visa de ses conclusions visées à l’audience, la société BEUVELET sollicite du juge de l’exécution de : Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, « à compter de la signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit ». En l’espèce, la contestation a été formée dans les quinze jours de la signification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution. Elle a été dénoncée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie le lendemain. Elle est donc recevable en la forme. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande en nullité de l’acte de conversion L’article 114 du code de procédure civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Selon l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, « si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ». L’article R. 511-8 du même code ajoute que « lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque ». Aux termes de l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L'énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ». En l’espèce, les consorts [U] s’opposent à l’acte de conversion en ce qu’il a été fait à la requête non pas de la société BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT mais par la société BEUVELET GESTION IMMOBILIER qui n’a pas la qualité à agir. La société BEUVELET répond que la mention de la société BEUVELET GESTION IMMOBILIER au lieu de la société BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT résulte d’une erreur de l’huissier de justice qui n’entache pas l’acte de conversion de nullité. Comme l’indique la société BEUVELET le numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés mentionné est bien celui de la société BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT. Ce moyen sera donc écarté. Les consorts [U] prétendent également que la société BEUVELET n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il est indiqué sur la copie des actes de diligences que la saisie conservatoire a été réalisée le 18 septembre 2019 et non le 18 juin 2019. Ils en concluent que l’acte de saisie conservatoire est caduc. En réponse, la société BEUVELET indique que la dénonciation des actes de poursuite de la procédure au tiers saisi a été réalisée le 19 juin 2019 et précise que la mention du 18 septembre 2019 résulte d’une erreur de l’huissier de justice puisqu’une saisie conservatoire du mois de septembre ne pouvait être dénoncée au mois de juin. L’erreur sur la mention du jour de la saisie conservatoire, sur l’acte de dénonciation au tiers saisi ne peut suffire à entraîner la caducité de cette saisie conservatoire. Les consorts [U] fondent aussi leur demande en nullité de l’acte de conversion sur le défaut de signification au tiers saisi. Ils soulignent que l’acte de conversion a été signifié à la CARPA et non au Bâtonnier, tiers saisi dans le cadre de la saisie conservatoire. Ils contestent l’erreur de paramétrage invoquée par la société BEUVELET en ce que l’acte de conversion qui leur a été signifié et le formulaire d’acquiescement joint font mention du fait que la saisie a été pratiquée « entre les mains de la CARPA ». La société BEUVELET prétend que la mention CARPA sur l’acte de conversion ne peut suffire à entraîner la nullité de l’acte puisque le bâtonnier a accusé bonne réception de l’acte de conversion, tel qu’il résulte de son courriel du 13 septembre 2023, et que les services du Bâtonnier n’ont pas refusé l’acte. Enfin la société BEUVELET soutient que les consorts [U] ne prouvent pas qu’ils subissent un grief de ce chef. Il résulte de l’acte de saisie conservatoire du 18 juin 2019 que le tiers saisi était Monsieur le Bâtonnier. Il ressort de l’acte de conversion du 4 septembre 2023 que le destinataire tiers saisi est « CARPA Monsieur le Bâtonnier ». Toutefois, les consorts [U] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un grief du fait de cette différence de mention, il n’y a pas lieu de constater la nullité de l’acte de conversion. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en nullité de l’acte de conversion. Sur le sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours. En l’espèce, les consorts [U] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de distribution du prix de l’adjudication toujours en cours puisqu’un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 16 février 2023. Ils estiment que la solvabilité de la société BEUVELET serait incertaine dans l’hypothèse où elle devrait restituer le prix au regard du délai mis pour réunir le montant de la somme. Cependant, comme le souligne la société BEUVELET, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. En outre, la décision à intervenir relative à la distribution du prix de l’adjudication n’est pas directement liée au paiement de l’indemnité d’occupation due par les consorts [U] en vertu du jugement du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 4 décembre 2020 et de la cour d’appel de VERSAILLES du 11 janvier 2022. Les consorts [U] n’ayant pas démontré qu’il était d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande sur ce point. Sur la demande de cantonnement de la saisie L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». Aux termes de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, « si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur ». En l’espèce, les consorts [U] sollicitent le cantonnement de la saisie attribution au montant de la saisie conservatoire de créances à hauteur de 40 345,83 euros. En réponse, la société BEUVELET prétend qu’ayant obtenu un titre exécutoire depuis la condamnation des consorts [U] à lui verser une indemnité d’occupation, la conversion lui permettait de solliciter la totalité de sa créance à ce titre. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 4 décembre 2020, que les consorts [U] ont été condamnés à payer à la société BEUVELET des indemnités d’occupation à hauteur de 970 euros hors charges par mois, soit la somme de 1 130 euros charges comprises, à compter du mois de mai 2014, jusqu’à leur départ effectif des lieux et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 11 janvier 2022 a confirmé le jugement du 4 décembre 2020, à l’exception de la date à compter de laquelle les indemnités d’occupation sont dues, et a condamné les consorts [U] à payer l’indemnité d’occupation à compter du 14 juin 2014 jusqu’à libération complète des lieux et la restitution des clés et à payer à la société BEUVELET la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure. Les consorts [U] ne contestent pas le décompte mentionné sur l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie attribution résultant de la condamnation par les décisions précitées, mais uniquement le montant retenu, supérieur à celui de la saisie conservatoire. Or, la société BEUVELET ayant obtenu un titre exécutoire à leur encontre par ces deux décisions, elle pouvait réclamer dans le cadre de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, le montant total de sa créance découlant de ce titre exécutoire. Par conséquent, il y a lieu d’écarter la demande de cantonnement de la saisie. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les consorts [U], partie perdante, ont succombé à l’instance, ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La société BEUVELET ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [U] seront déboutés de leur demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles R. 511-1 et suivants, L. 523-1 et suivants, R. 523-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [D] [U] et de Madame [I] [X] épouse [U] ; DEBOUTE Monsieur [D] [U] et Madame [I] [X] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [I] [X] épouse [U] à payer à la société BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT BGI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [I] [X] épouse [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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