Cour de cassation, 04 décembre 1991. 91-82.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.828
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, tant dans l'intérêt de la loi que des condamnés,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 24 janvier 1989, qui a ordonné le renvoi devant la cour d'assises des LANDES de Jean-Bernard BARTHELEMY, Pascal B..., Jean-Pierre X..., Francis Y..., Jean-Jacques A... des chefs d'assassinats, destruction volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, vol avec port d'arme, complicité d d'assassinats, complicité de destruction volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, recel de vol avec port d'arme, sortie irrégulière de correspondance de la maison d'arrêt ; Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 29 avril 1991 ; Vu les réquisitions écrites du procureur général près la Cour de Cassation, prises le 14 mai 1991 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 157 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble le décret du 31 décembre 1974 ; Attendu que si, à titre exceptionnel et par une décision motivée de la juridiction, un expert peut être choisi en dehors des listes, soit nationale, soit dressées par les cours d'appel, c'est à la condition qu'il réunisse les qualités de compétence et d'honorabilité exigées pour l'inscription sur ces listes ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le juge d'instruction chargé de l'information suivie contre Jean-Bernard Z..., Pascal B..., Jean-Pierre X..., Francis Y..., Jean-Jacques A..., a, par ordonnance du 20 janvier 1988 "vu l'urgence, les examens demandés nécessitant une compétence particulière dans les méthodes d'investigations psychologiques visant à élucider la signification inconsciente des conduites, et aucun expert inscrit sur les listes n'étant disponible", commis "M. Philippe G. C... d'Espagnac, psychanalyste aux fins de procéder aux opérations suivantes :
prendre connaissance des pièces du dossier, visiter les inculpés,
donner un avis psychologique complet sur l'état de la personnalité de chacun desdits inculpés ; donner un avis psychologique sur les relations existant entre les inculpés" ; Que l'expert ainsi désigné a déposé pour chacun des inculpés deux documents qualifiés "d'examen psychologique" et d'"inter-relation entre les coïnculpés" ; que ces pièces ont été versées au dossier de la procédure ; d Attendu que Jean-Jacques A..., Francis Y... et Jean-Pierre X... se sont pourvus contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 24 janvier 1989 les renvoyant devant la cour d'assises des Landes ; que ces pourvois ont été rejetés par arrêt de la chambre criminelle du 30 mai 1989 sans qu'ait été présenté un moyen pris de la nullité de les expertises susvisées ; Mais attendu qu'il résulte de la requête du garde des Sceaux et de pièces de la procédure que "Philippe D..." se nomme en réalité Gérard C... et qu'il a fait l'objet de condamnations pour agissements contraires à l'honneur et à la probité ; Que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 2 du décret du 31 décembe 1974, il ne pouvait être désigné en qualité d'expert ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 24 janvier 1989 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller d référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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