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Cour d'appel, 27 juin 2024. 24/00713

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00713

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

27/06/2024 ARRÊT N° 319/24 N° RG 24/00713 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBQR EV/KM Décision déférée du 19 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-192) V.REYMOND [Z] [X] [G] [I] épouse [X] C/ CAF DE LA HAUTE GARONNE REF: IM3003, IN5002 [21] REF: 82411178985 SN89 [28] REF: 00050369577726 [19] REF: 50975346394100 CPAM REF: [Numéro identifiant 3], pénalités et frais, [Numéro identifiant 3] [25] CHEZ [20] REF: 146289551400064077713 [24] REF: 510311479/V020402906 SIP [Localité 10] CITE REF: RECC 0167229868008 [18] REF: 44511336461100, 43334864772100, [23] REF: impayés logt actuel 107066 SGC [Localité 10] REF: impayés SELAS [30] REF: impayés crédit avec ex-femme CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [Z] [X] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] comparant en personne Madame [G] [I] épouse [X] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] comparante en personne INTIMES CAF DE LA HAUTE GARONNE REF: IM3003, IN5002 [Adresse 7] [Localité 10] représentée par M. [V] [Y] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir spécial [21] REF: 82411178985 SN89 SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 17] non comparante [28] REF: 00050369577726 SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 16] non comparante [19] REF: 50975346394100 CHEZ [29] [Adresse 1] [Localité 15] non comparante CPAM REF: [Numéro identifiant 3], pénalités et frais, [Numéro identifiant 3] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante [25] CHEZ [20] REF: 146289551400064077713 [Adresse 22] [Localité 13] non comparante [24] REF: 510311479/V020402906 CHEZ [27] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante SIP [Localité 10] CITE REF: RECC 0167229868008 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante [18] REF: 44511336461100, 43334864772100, CHEZ [29] [Adresse 1] [Localité 15] non comparante [23] REF: impayés logt actuel 107066 [Adresse 11] [Localité 14] non comparante SGC [Localité 10] REF: impayés [Adresse 2] [Localité 10] non comparante SELAS [30] REF: impayés crédit avec ex-femme HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024 E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [X] et Mme [G] [I] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 17 novembre 2022. Le 9 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 983 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 61 mois au taux maximum de 0 %. Les époux [X] ont contesté les mesures. Par jugement du 19 janvier 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré le recours irrecevable, - confirmé la décision de la commission de surendettement du 9 mars 2023, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 février 2024 les époux [X] ont a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 février 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mai 2024. Les époux [X] ont comparu. Ils ont relevé que le délai de recours devant le premier juge n'avait été dépassé que de deux jours. La CAF de Haute-Garonne, représentée par un salarié muni d'un pouvoir a indiqué s'en remettre quant à la recevabilité du recours des époux [X]. La SA [25] et la CPAM de Haute-Garonne ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L733-10 du code de la consommation ouvre aux parties à la procédure de surendettement la possibilité de contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du même code. L'article R733-6 alinéa 4 de ce code précise que le délai pour contester les mesures que la commission entend imposer est de trente jours à compter de leur notification. Au cas particulier, la décision de la commission de surendettement a été notifiée aux époux [X] par lettre recommandée réceptionnée le 22 mars 2023 et M. [X] n'a envoyé un courrier de contestation que par lettre recommandée envoyée à la Banque de France le 25 avril 2023 c'est-à-dire au-delà du délai de trente jours ouvert par la notification de la décision pour contester celle-ci. Dès lors, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours des époux [X] comme formé hors délai. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [X] et Mme [G] [I] épouse [X]. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER M.DEFIX

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