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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-15.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.902

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Christian Y..., demeurant ensemble 5, Place du marché, Grand Bourg (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société immobilière et touristique dite "AGIM", société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat de la société "AGIM", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société AGIM, agent immobilier à qui ils reprochaient une faute dans l'exécution de son mandat, l'arrêt attaqué retient que le bail litigieux a été conclu le 21 avril 1988, mais que le contrat de mandat n'a été signé que le 11 mai 1988, de sorte qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être reproché à la société AGIM avant cette date ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société AGIM précisait dans ses conclusions que le bail avait été signé avec un locataire présenté aux bailleurs par son intermédiaire, "conformément au mandat de location les liant", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que les époux Y... sollicitent l'allocation d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et la société AGIM sollicite l'allocation de la même somme sur le même fondement ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des époux Y... et que la société AGIM, qui sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Rejette les demandes des époux Y... et de la société AGIM fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société AGIM, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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