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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-20.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.165

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Générale thermique du bâtiment, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 juin 1995), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société anonyme Générale Thermique du bâtiment, le président de son conseil d'administration, M. Y..., a été mis en faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le paiement des créanciers au préjudice des autres ne peut entraîner la faillite personnelle, dès lors qu'il y a cessation des paiements, que si ce paiement a été fait en connaissance de celle-ci ; qu'en retenant, pour prononcer la faillite personnelle de M. Y..., que celui-ci ne contestait pas réellement avoir payé de préférence des fournisseurs au détriment des autres créanciers à une époque où la société était en état de cessation des paiements, sans constater que ces paiements avaient eu lieu en connaissance de cause de la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189.4° de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... ne contestait pas avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quinzaine et retenu que les cessions d'actif avaient été réalisées peu de temps avant le dépôt de bilan, à une époque où la société était déjà en état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les paiements effectués par le dirigeant après ces cessions étaient intervenus en connaissance de la cessation des paiements de la société, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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