Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-41.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-41.773
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° J 97-41.773, K 97-41.774, M 97-41.775, N 97-41.776, P 97-41.777, Q 97-41.778, R 97-41.779, S 97-41.780, T 97-41.781, U 97-41.782, V 97-41.783, W 97-41.784, X 97-41.785, Y 97-41.786, Z 97-41.787, A 97-41.788, B 97-41.789, C 97-41.790, D 97-41.791, E 97-41.792, F 97-41.793, H 97-41.794, G 97-41.795, J 97-41.796, K 97-41.797, M 97-41.798, N 97-41.799, P 97-41.800, Q 97-41.801, R 97-41.802, S 97-41.803, T 97-41.804, U 97-41.805 formés par la société Transports en commun de la région d'Avignon (TCRA), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de 33 jugements rendus le 16 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce) , au profit :
1 / de M. José Y..., demeurant ...,
2 / de M. Ange A..., demeurant ...,
3 / de M. Alain E..., demeurant ... les Avignon,
4 / de M. Jean-Louis J..., demeurant ...,
5 / de M. Christian K..., demeurant ...,
6 / de M. Philippe O..., demeurant ...,
7 / de M. Philippe T..., ayant demeuré Place des Cafés, 84450 Saint-Saturnin Les Avignon et actuellement 764 A, chemin des Daulands, 84700 Sorgues,
8 / de M. Michel XW..., demeurant ...,
9 / de M. André XY..., demeurant ...,
10 / de M. Michel XC..., demeurant ...,
11 / de M. Edmond XD..., demeurant ...,
12 / de Mme Brigitte X..., demeurant ...,
13 / de M. Michel B..., demeurant ...,
14 / de M. Yves C..., demeurant ..., La Trillade, 84000 Avignon,
15 / de M. Jacques F..., demeurant ...,
16 / de M. Alain H..., ayant demeuré ... de Serres, 30400 Villeneuve Les Avignon et actuellement ...,
17 / de M. Max I..., demeurant ...,
18 / de M. Philippe N..., demeurant ...,
19 / de M. Michel Q..., demeurant ...,
84300 Cavaillon,
20 / de M. Antoine R..., demeurant ...,
21 / de M. Gérard S..., demeurant ...,
22 / de M. Jean-Claude U..., demeurant ...,
23 / de M. Gilbert XX..., demeurant ...,
24 / de M. Jean-louis XB..., ayant demeuré ... et actuellement ...,
25 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
26 / de M. Michel D..., demeurant ...,
27 / de M. Denis G..., demeurant ...,
28 / de Mme Frédérique M..., ayant demeuré ... de Folard, 84000 Avignon et actuellement ... Les Avignon,
29 / de M. Georges P..., demeurant ...,
30 / de M. L... Planque, demeurant ...,
31 / de M. Patrick V..., demeurant ...,
32 / de M. Joaquim XZ..., demeurant ...,
33 / de M. Michel XA..., ayant demeuré ... et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transports en commun de la région d'Avignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° J 97-41.773, K 97-41.774, M 97-41.775, N 97-41.776, P 97-41.777, Q 97-41.778, R 97-41.779, S 97-41.780, T 97-41.781, U 97-41.782, V 97-41.783, W 97-41.784, X 97-41.785, Y 97-41.786, Z 97-41.787, A 97-41.788, B 97-41.789, C 97-41.790, D 97-41.791, E 97-41.792, F 97-41.793, H 97-41.794, G 97-41.795, J 97-41.796, K 97-41.797, M 97-41.798, N 97-41.799, P 97-41.800, Q 97-41.801, R 97-41.802, S 97-41.803, T 97-41.804, U 97-41.805 ;
Attendu que M. Y... et 32 autres salariés de la société Transports en commun de la région Avignon (TCRA) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires en application de l'article 32 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, de dommages-intérêts pour défaut d'application de cette convention collective et inexécution d'une obligation de faire ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue nouveauté du moyen commun à tous les pourvois :
Attendu que les salariés soutiennent que le moyen, par lequel l'employeur reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pas donné de base à sa décision au regard de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil et d'avoir procédé à une double et même une triple indemnisation du préjudice, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que l'employeur avait, dans ses écritures, contesté le fondement des différents chefs de demandes présentées par les salariés et indiqué qu'il n'avait fait preuve d'aucune mauvaise foi justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts ; que, dès lors, le moyen n'est pas nouveau et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Et sur ce moyen :
Vu les articles 1147 et 1153 du Code civil ;
Attendu que le conseil de prud'hommes après avoir condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, en application de l'article 32 de la convention collective susvisée, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande en justice, a, en outre, condamné l'employeur au paiement à chaque salarié de deux sommes à titre de dommages-intérêts, respectivement, pour inobservation de cet article de la convention collective et inexécution de l'obligation de faire résultant de ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un même préjudice ne peut être réparé plusieurs fois et, d'autre part, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais, à défaut de règles particulières, que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf à relever un préjudice indépendant de ce retard et causé par la mauvaise foi du débiteur, le conseil de prud'hommes a violé le premier des textes susvisé et privé sa décision de base légale au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l'article 32 de la convention collective et inexécution de son obligation de faire, les jugements rendus le 16 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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