Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2023. 2301099
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2301099
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023 et un mémoire enregistré le 4 avril 2023 (non communiqué), M. B représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°23-260021 du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté du 16 mars 2023 postérieur à l'introduction du recours, la préfète de la Drôme a retiré la décision attaquée et M. B a obtenu une carte de résident valable du 28 mars 2023 au 27 mars 2033 Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2023 et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301099
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