Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mars 2014. 09-15.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.222

Date de décision :

4 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 631 F-D rendu le 8 juin 2010 par la chambre commerciale, financière et économique : Vu les avis donnés aux parties et au ministère public ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que les jugements rendus par le tribunal de commerce d'Orléans les 23 septembre 1983 et 8 juillet 1992 étaient inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives en ce qu'ils avaient, respectivement, mis M. Raymond X... en liquidation des biens à titre de sanction et prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier, a annulé le jugement du 23 septembre 1983 dans toutes ses dispositions sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'annulation atteint non seulement les chefs de dispositif du jugement du 23 septembre 1983 relatifs à la mise en liquidation des biens de M. Raymond X... mais encore ceux afférents à la mise en liquidation des biens de M. Jean X..., alors que ce dernier n'avait pas été soumis à une seconde procédure collective par l'effet du jugement du 8 juillet 1992 précité ; qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt en en modifiant le dispositif ; PAR CES MOTIFS : RABAT partiellement l'arrêt n° 631 F-D rendu le 8 juin 2010, et statuant à nouveau : ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation des biens de M. Raymond X..., le jugement rendu le 23 septembre 1983, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Orléans ; Dit que le surplus du dispositif demeure inchangé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-04 | Jurisprudence Berlioz