Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2022. 2219694
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219694
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'annuler la prolongation du délai de transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2219693 du 4 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et a prolongé le délai de transfert aux autorités bulgares, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2219693 du 4 octobre 2022, devenue définitive et notifiée au requérant par un courrier du 10 octobre 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti ni même à ce jour. Par ailleurs, M. B n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé mentionnée ci-dessus. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. RIOU
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-1
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