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Section du Contentieux, 26 octobre 2023. 471855

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

471855

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AD n° 429 située 3, rue de la gare à Lisieux et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à lui verser la somme de 13 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision du 22 juin 2020. Par un jugement n° 2001639 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juin 2020 et condamné la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à verser à M. B une somme de 1 992,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. Par un arrêt n° 21NT02531 du 6 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie, après avoir partiellement annulé le jugement, condamné la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à verser à M. B une somme de 1 992,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Lisieux Normandie, représentée par la SCP Guérin, Gougeon, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la communauté d'agglomération Lisieux Normandie déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ". 2. Le désistement de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Lisieux Normandie. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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