Texte intégral
N° RG 23/01293 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK22
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN du 08 Août 2019
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
présent
représenté par Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Alix AUMONT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Tokheim Sofitam Applications (la société ou l'employeur) est spécialisée dans les solutions de vente de carburant au détail.
M. [X] (le salarié) a été embauché par la société le 15 mai 2002 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de l'activité de production du site de [Localité 5], statut cadre, position III B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Entre 2010 et 2014 le salarié a effectué des missions à l'étranger contractualisées par avenants.
Par avenant du 26 janvier 2015 prenant effet le 1er janvier, le salarié s'est vu confier un poste de directeur de la coordination internationale DBU unité budgétaire au sein de l'établissement de [Localité 5].
En 2016, la société a été rachetée par le groupe Dover.
A partir du 24 février 2017, le groupe a lancé une procédure d'information consultation de la délégation unique du personnel de la société Tokheim Sofitam Applications en vue du licenciement pour motif économique de quatre salariés dont M. [X].
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 25 avril 2017 et la notification de la rupture de son contrat de travail est intervenue le 3 mai 2017.
Invoquant l'existence d'un harcèlement moral, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [X] a saisi le 5 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Caen.
Par jugement du 8 août 2019, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité de la demande additionnelle soulevée par la société,
- dit le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
23 719,40 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux bonus 2016 et 2017 outre 2 371,94 euros au titre des congés payés afférents,
60 269,61 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 6 026,96 euros brut au titre des congés payés afférents,
12 662,85 euros net à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
312 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoint à la société de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois,
- condamné la société à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et l'attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours de la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 15 417,23 euros,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens.
La société a interjeté appel à l'encontre de cette décision et par arrêt du 14 janvier 2021 la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement entrepris sur la recevabilité et le bien fondé de la demande additionnelle au titre du bonus 2016/2017, sur les montants de la rémunération mensuelle moyenne, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- statué à nouveau des chefs infirmés et a :
- déclaré irrecevable la demande additionnelle de M. [X] au titre du rappel de bonus pour 2016 et 2017,
- débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes:
150 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
33 847,17 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 384,71 euros au titre des congés payés afférents,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- y ajoutant :
- a dit que le montant du remboursement des indemnités chômage en application de l'article L 1235-4 sera ordonné dans la limite de 6 mois et sous déduction de la somme de 55 214 euros versée par la société à Pôle Emploi sur le fondement de l'article L 1233-69 du code du travail,
- condamné la société à verser au salarié une somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens d'appel.
M. [X] a formé un pourvoi contre cet arrêt et par arrêt du 15 février 2023 la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen,
- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Rouen,
- condamné la société aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et condamné celle-ci à verser au salarié la somme de 3 000 euros.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 avril 2023, M. [X] a saisi la cour d'appel de Rouen.
La société a constitué avocat par voie électronique le 27 avril 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 août 2023, le salarié sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et demande à la cour de :
- qualifier les agissements subis de harcèlement moral,
- condamner la société à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des faits de harcèlement moral,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes relatives à une prétendue situation de harcèlement moral et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture en date du 31 août 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 janvier 2021 a été prononcée aux motifs suivants :
' Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir constaté l'absence de matérialité de certains des faits invoqués par le salarié, retient que celui-ci ne s'explique pas sur le lien entre l'organigramme présenté comme étant celui de Dover Fueling solutions avec la société qui est son employeur, ce dernier versant quant à lui un autre organigramme dans lequel le salarié est présenté comme 'directeur coordination internationale industrielle dispenser'.
Il relève que les échanges de courriels dont se prévaut le salarié émanent de son supérieur hiérarchique lequel a usé de son pouvoir de direction quant aux projets en cours et à ses sollicitations.
Il ajoute que les propos que Mme [K] a tenus à son égard résultent d'un compte rendu du témoin du salarié à l'entretien préalable et d'une attestation de M. [J] qui ont une valeur probante toute relative, en ce que M. [J] se borne à attester qu'il a assisté le salarié et que les deux autres compte-rendus ont été rédigés par le salarié lui-même sans être corroborés par aucun autre élément matériel. Il retient encore que s'agissant des entretiens informels dont le salarié fait état dans ses conclusions, celui-ci ne fournit aucune pièce et il conclut que le grief tenant aux comportements humiliants tenus à son égard par la directrice des ressources humaines, n'est donc pas établi matériellement.
Enfin, il relève que s'agissant des bonus de 2016 et 2017, le salarié ne pouvait pas prétendre à la totalité des sommes réclamées en raison des éléments de rémunération qu'il incluait à tort dans l'assiette de calcul de la prime ou de ce qu'il aurait pu prétendre pour 2017 qu'à un versement prorata temporis de cette prime, même si la société ne justifiant pas de la non-atteinte des objectifs collectifs et individuels.
En statuant ainsi, en procédant à une analyse séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant pour chacun d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La deuxième partie de ce texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu'il n'est pas offert à l'employeur de les contester mais seulement de démontrer qu'ils étaient justifiés.
Le salarié soutient avoir été 'mis au placard' depuis son changement de fonctions en 2015 par la suppression partielle ou totale de ses fonctions et le retrait de ses responsabilités. Il affirme avoir subi des comportements humiliants de la part de la responsable des ressources humaines, Mme [K], argue de la diminution de son bonus en 2017 et de la suppression de celui de 2017.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit :
- une délégation de pouvoirs du 10 juin 2002,
- les avenants à son contrat de travail dont celui du 26 janvier 2015,
- l'organigramme du groupe au 1er mars 2017,
- l'attestation de la compagnie Air France précisant qu'il ne s'est pas présenté pour le vol en direction du Brésil le 23 octobre 2016,
- des mails de M. [V] de septembre 2016 à janvier 2017 dont ceux du 16 décembre 2016 et janvier 2017 dont il n'a pas été rendu destinataire,
- les comptes-rendus d'entretien avec Mme [K] du 13 décembre 2016 et du 20 février 2017 (entretien préalable) rédigés par ses soins, celui du 20 février 2017 portant une mention et la signature de M. [J],
- l'attestation de M. [J] indiquant l'avoir assisté lors de la tenue de l'entretien préalable,
- un document recensant les bonus perçus entre 2002 et 2016,
- des échanges de mails avec M. [V] courant janvier 2017 relatifs au bonus 2017.
L'employeur conteste la matérialité des faits allégués par le salarié, indique que ce dernier n'a jamais exprimé la moindre plainte en lien avec un prétendu harcèlement moral. Il précise que sa réintégration au sein de l'établissement de [Localité 5] à compter du 1er janvier 2015 constituait la stricte application des engagements contractuels convenus, qu'elle ne peut s'analyse en 'une mise au placard' tel que soutenu par l'appelant.
Sur ce ;
La cour rappelle qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits allégués.
Il est constaté qu'au titre de sa mise au placard le salarié n'établit pas la matérialité de l'annulation de son voyage au Brésil le jour même de son départ par l'entreprise en ce que l'attestation produite indique uniquement comme motif 'non présentation à l'enregistrement', sans qu'il soit établi que l'entreprise ait été à l'origine de l'annulation du voyage.
En outre il n'établit pas davantage l'existence de propos humiliants tenus à son encontre par Mme [K] en ce que le compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2016 est rédigé par ses soins et n'est corroboré par aucun autre élément et que le compte-rendu de l'entretien préalable contre signé par M. [J] ne fait pas état de propos dénigrants, humiliants tenus par cette dernière. Il n'est pas justifié de l'existence d'entretiens informels tel qu'allégués.
Il n'établit pas davantage l'existence de propos humiliants tenus par M. [V] à son encontre en ce qu'aucun élément n'est versé aux débats en ce sens.
Le salarié établit l'absence de suite favorable donnée en septembre 2016 à ses propositions d'amélioration de production ainsi qu'à sa proposition d'aide pour résoudre des problèmes d'approvisionnement en novembre 2016, son exclusion de la nouvelle organisation et de la diffusion de mails par M. [V] en décembre 2016, son absence à l'atelier relatif à la supply chain les 17 et 18 janvier 2017, son absence de l'organigramme 'Dover Fueling Solutions' , la fin de sa mission au Brésil, le refus d'un voyage au Brésil, le non versement de l'intégralité du bonus 2016 et l'absence de versement du bonus 2017.
Ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, font présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En l'espèce, l'employeur établit que le salarié a signé un avenant à son contrat de travail le 26 janvier 2015 aux termes duquel il était affecté à compter du 1er janvier 2015 au poste de directeur de la coordination international industriel DBU sans modification du montant de sa rémunération, étant observé qu'il conservait son statut de directeur et qu'il n'était pas, tel qu'allégué, simple coordinateur.
Au titre de ses missions, l'avenant prévoyait notamment l'exercice d'une mission transversale sur l'engagement 'qualité-coût-délai'.
S'il est établi que les missions au Brésil ont cessé à compter de 2015, la cour constate que les parties ont convenu d'une nouvelle affectation, qui n'a pas été imposée à l'appelant puisqu'il a signé un avenant.
Si le salarié s'est vu refuser un voyage au Brésil en 2017, l'employeur établit avoir annoncé 'le closing' pour le Brésil à l'ensemble du personnel, et justifie ainsi de ce que cette décision ne lui était pas personnellement destinée.
L'employeur justifie que le refus de M. [V] à la proposition d'aide du salarié pour résoudre des problèmes d'approvisionnement a été fait par mail, le jour même, dans des termes courtois de la part de M. [V], cette décision relevant de son pouvoir de direction.
La société justifie également que le supérieur hiérarchique a répondu à l'appelant concernant ses propositions d'amélioration de production formulées le 19 septembre 2016 dans des termes certes laconiques mais respectueux.
L'employeur, sans être utilement contredit par le salarié, précise que le poste de M. [X] ne justifiait pas qu'il soit convié à l'atelier des 17 et 18 janvier 2017 relatif à la supply chain, seuls les dirigeants de société y étant invités.
Si le salarié justifie ne pas avoir été mis en copie de certains mails, il n'est pas établi que M. [X] devait être destinataire des mails,l'employeur justifiant en outre que ce dernier s'était vu transmettre par M. [V] les modalités selon lesquelles il pouvait échanger avec les équipes de Wayne et disposer des données utiles.
En particulier, l'employeur justifie que le salarié a été destinataire de la nouvelle charte graphique le 26 janvier 2017.
Si le salarié établit ne pas être mentionné sur l'organigramme de 'Dover Fueling Solutions', il ne ressort pas des éléments produits qu'il aurait dû y figurer, l'employeur justifiant qu'il apparaissait sur l'organigramme concernant le site de [Localité 5], qu'il y était présenté comme 'directeur coordination internationale industrielle dispenser', qu'il était placé sous la direction de M. [V].
Concernant les bonus 2016/2017, la cour observe que la cour d'appel de Caen ayant déclaré ses demandes irrecevables, il n'a pas été statué sur le bien fondé de celles-ci.
L'employeur établit que le salarié était éligible au versement d'une rémunération variable d'un montant maximal de 20 % de sa rémunération annuelle brute forfaitaire de base sous réserve de l'atteinte de 100 % des objectifs individuels et collectifs fixés.
Il est établi qu'en mars 2017 le salarié a perçu un bonus de 13 014,71 euros brut au titre de l'année 2016 en ce que l'employeur justifie qu'il n'avait atteint que 77 % de ses objectifs individuels et que des échanges entre M. [V] et le salarié avaient eu lieu en novembre 2016 concernant l'évaluation des objectifs, échanges aux termes desquels le salarié avait exprimé son accord.
Concernant le bonus 2017, l'employeur soutient qu'aucune somme n'était due au salarié en raison de son 'absence de présence' tout au long de l'année 2017 et de son absence de contestation de son solde de tout compte.
La cour rappelle cependant que le salarié aurait pu prétendre à un versement de bonus au prorata temporis de sa présence tout en constatant que l'appelant n'a pas formé de demande dans les formes et en temps utiles.
L'absence de justification de la privation du bonus 2017, dont il est noté qu'elle intervient à la toute fin de la relation contractuelle, ne peut éluder le fait que l'employeur, au regard des éléments ci-dessus développés, renverse utilement la présomption de harcèlement en versant aux débats des éléments propres à établir que les faits et agissements qui lui sont reprochés sont étrangers à toute forme de harcèlement et procèdent d'un exercice normal de ses prérogatives.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Caen est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en lien avec un harcèlement moral.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties devant la cour d'appel de renvoi.
M. [X], partie succombante, est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans la limite de la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 février 2023, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 8 août 2019 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente