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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.312

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Les Collines de la Boissière, unité III, bâtiments B1, B2, B3, D3 et parking, dont le siège est rue Newton, rue Piron et rue de Broglie, 93110 Rosny-sous-Bois, pris en la personne de son syndic, la Société gestion rationnelle, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de Me Parmentier, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Les Collines de la Boissière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sauf décision contraire, l'autorisation d'agir en justice est donnée par l'assemblée générale des copropriétaires au syndic en considération de sa qualité et non de sa personne et que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'autorisation d'engager l'instance en cours donné à la Société gestion rationnelle était valable en la personne du locataire-gérant de cette société, accepté par la copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la police d'assurance limitait l'obligation de l'assuré à une description sommaire des désordres et ne définissait pas les circonstances à préciser et retenu que la compagnie d'assurance ne pouvait ignorer la nature et l'importance du risque garanti par une police relative aux travaux de ravalement et de peinture sur quatre bâtiments et que le rapport préliminaire de l'expert mentionnait la date de réception, la cour d'appel a pu en déduire que la compagnie d'assurance, n'était pas fondée à invoquer le défaut des conditions de mise en jeu des délais prévus par l'article A 243-1 du Code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la loi du 31 décembre 1989 n'était pas applicable à l'espèce et constaté le dépassement des délais de 60 et de 105 jours, la cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie d'assurance ne pouvait plus contester le principe de sa garantie et que l'évaluation du syndicat des copropriétaires s'imposait à elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Le Continent à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Les Collines de la Boissière la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie d'assurances Le Continent, envers le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Les Collines de la Boissière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1777

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