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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 08-60.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.015

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-15, alinéa 1er, recodifié sous l'article L. 2143-8 du code du travail et les articles 66 et 126 du code de procédure ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle (l'Union locale) a notifié à la société Challancin Aéro (la société), le 4 novembre 2007, la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale ; que par requête du 16 novembre 2007, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable comme tardive, le jugement retient que la société n'a pas mentionné le nom de l'Union locale, auteur de la désignation, sur la liste des personnes à convoquer par le greffe, jointe à sa requête ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action avait été engagée dans le délai légal de quinze jours et que l'Union locale était intervenue volontairement à l'instance, ce qui emportait régularisation de la procédure à son égard, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action engagée par la société Challancin Aéro ; Déclare cette action recevable ; Renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Pantin afin qu'il soit statué sur le fond du litige ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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