Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-41.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.581
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Advance Tapes France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Advance Tapes France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., exploitant de marketing, a été engagé le 24 avril 1987 par la société Advance Tapes France; que le 1er octobre 1991 M. X... a été licencié pour insuffisance de résultats avec deux mois de préavis, qu'il a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
Attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée ou des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que les règles de convocation à l'entretien préalable n'avaient pas été respectées;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'entretien préalable avait bien eu lieu; que, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est pour le surplus mal fondé;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'un rappel de commissions;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient donc être accueillis;
Et sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, reproduit en annexe :
Attendu que le salarié reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait négocié la modification de son contrat, avait accepté les nouvelles conditions de rémunération; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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