Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 23/05938 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5Y3 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [S] épouse [N]
C /
[W] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1552
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023//9028 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [F] [S] épouse [N]
Monsieur [W] [N]
Et
1 Grosse
à
CAF
Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, vestiaire : 1552
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] et Monsieur [W] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l'enfant [H] [S], né le [Date naissance 4] 2022, à [Localité 8] (69).
Par acte en date du 31 juillet 2023, Madame [F] [S] a fait assigner Monsieur [W] [N] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 16 octobre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location,constater que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quart l’été premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires,
- avec remise de l’enfant devant le commissariat de [Localité 8],
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère,
fixer à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,rappeler que les papiers de l’enfant et son carnet de santé lui appartiennent et qu’ils doivent donc être en sa possession lors de chaque transfert de résidence,dire que les mesures provisoires prendront effet au jour de la demande en divorce,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [F] [S] a demandé de :
prononcer la dissolution du mariage de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S]/[N] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,fixer la date des effets du divorce au jour de leur séparation effective soit au 8 mars 2022,dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé,dire et juger que Monsieur [W] [N] se verra attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de payer le loyer et les charges afférentes,ordonner la remise réciproque des effets personnels,dire et juger n’y a voir lieu à liquidation et l’ordonner,dire et juger que les deux parents exerceront l’autorité parentale sur l’enfant [H] [S] de manière conjointe,dire et juger que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez la mère,dire et juger que le père recevra l’enfant selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père les années paires et seconde moitié les années impaires ; et par quart l’été, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires,
- avec remise de l’enfant devant le commissariat de [Localité 8], à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère,
dire et juger que la contribution alimentaire due au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme de 250 euros par mois et condamner Monsieur [W] [N] au besoin,dire et juger que si le titulaire du droit ne l’exerce pas dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,débouter Monsieur [W] [N] de toute demande plus ample ou contraire,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, Monsieur [W] [N] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que l'épouse ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Monsieur [W] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective soit le 8 mars 2022, en application de l’article 262-1 du code civil,constater que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quart l’été premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires,
- à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère,
fixer à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [S] [H],rappeler que les papiers de l’enfant et son carnet de santé lui appartiennent et qu’ils doivent donc être en sa possession lors de chaque transfert de résidence,dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 31 juillet 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [S], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 mars 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal ni à ordonner la remise réciproque des effets personnels ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [W] [N] et Madame [F] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [H] [S], né le [Date naissance 4] 2022, à [Localité 8] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [F] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [N] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires et par quart l’été premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant devant le commissariat de [Localité 8] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [N], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [F] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [S], né le [Date naissance 4] 2022, à [Localité 8] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [H] [S], né le [Date naissance 4] 2022, à [Localité 8] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [S] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que rappeler que les papiers de l’enfant et son carnet de santé lui appartiennent et qu’ils doivent donc être en sa possession lors de chaque transfert de résidence ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB